La zone frappée d’interdiction
sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune,
conformément à l’article 37 de l’ordonnance sur la navigation dans les eaux
suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 3
Le
plan « Annexe 1 » du 12 mars 2025, fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 4
Les
dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3
octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 5
1Le
présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.