Art. 2 — [3]
Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une
surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Tribunal
des mesures de contrainte
Art. 3 — [4]
Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour
autoriser la surveillance.
Autorité
de recours en matière pénale
Art. 4 — [5]
L'autorité de recours en
matière pénale est désignée comme autorité de recours.
2Abrogé
Référendum
facultatif
Art. 5
La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur et promulgation
Art. 6
1Le Conseil
d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
novembre 2008.
(*) FO 2008 No 43
[1] RS
780.1
[2] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[3] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2015
[4] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[5] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011