801.102•801.102 : Loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 2024
801.102Loi1 janv. 1900
Le Conseil d’État est chargé d’exécuter la présente loi. Il détermine dans un règlement les autorités chargées de sa mise en œuvre, compétentes pour prendre des décisions en vertu de la présente loi.
CHAPITRE 2
Planification des besoins en formation
Planification
1Le département en charge de la santé établit avec les institutions concernées une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans le domaine des soins infirmiers et des ASSC.
2Cette planification est établie sur la base de :
a) la planification cantonale des soins ;
b) une évaluation des besoins en places de formation en école pour les soins infirmiers selon les filières ES, HES et pour les ASSC avec ou sans maturité professionnelle ;
c) une évaluation des besoins en places de formation pratique en institutions ;
d) la capacité effective de formation des écoles et des institutions selon des critères définis par le Conseil d’État.
CHAPITRE 3
Implication des acteurs de la formation
Les institutions
a) principe
Les catégories d’institutions retenues par le Conseil d’État sont tenues de mettre à disposition des places de formation pratique pour les professions en soins infirmiers HES, ES et les ASSC, selon des quotas imposés par l’autorité compétente.
b) calcul des quotas
1Le Conseil d’État fixe les critères pour calculer les capacités de formation pratique de l’institution en tenant compte notamment du nombre d’employé-e-s, de la structure et du type de prestations dispensées par l’institution.
2L‘autorité compétente décide des quotas imposés aux institutions sur la base de la planification au sens de l’article 3 et de leurs capacités.
c) obligations
1Les institutions transmettent à l’autorité chargée de la planification toutes les informations nécessaires à l’établissement de celle-ci.
2Elles élaborent un plan de formation mentionnant notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles en indiquant les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères définis par le Conseil d’État conformément à l’article 5.
3Elles s’assurent que la formation pratique qu’elles offrent soit encadrée par un nombre suffisant de formateur-trice-s bénéficiant des compétences requises, de manière à offrir aux personnes formées un encadrement de qualité. Elles se constituent en réseaux si les objectifs de formation le nécessitent.
4En cas de non-respect des présentes dispositions, sans justification valable, les articles 123 et suivants de la loi de santé[2] sont applicables.
Les écoles
dans le cadre de ses compétences, veille à une offre suffisante de formation en école pour les professions concernées par la présente loi.
CHAPITRE 4
Financement
Contributions aux institutions
L’État contribue sous la forme de forfaits aux coûts induits par les formations pratiques destinées aux étudiant-e-s en soins infirmiers suivant le cursus HES ou ES.
Contributions aux écoles
1Sur la base de la planification au sens de l’article 3, le Conseil d’État peut accorder des subventions afin d’encourager, y compris sur un plan intercantonal, une augmentation de places en filière de formation en soins infirmiers ES conforme aux besoins en nombre de diplômes.
2Le Conseil d’État précise les modalités d’octroi des subventions.
Aides à la formation
1Les personnes domiciliées dans le canton qui s’engagent dans une formation en soins infirmiers dans un processus d’insertion, de réinsertion, de reconversion, d’intégration ou de deuxième formation peuvent prétendre à une aide à la formation au sens de l’article 7 de la loi fédérale aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’État.
2Peuvent également prétendre à une telle aide les personnes rattachées au territoire cantonal du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999[3] entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 1960[4] instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE).
3Le Conseil d’État définit les groupes cibles, les critères d’octroi, la fixation et le calcul du montant de cette aide.
Autres financements
L’État peut financer, pour une durée limitée, d’autres mesures ou des projets innovants visant à favoriser la promotion, la formation, la fidélisation et le développement du personnel dans les professions concernées par la présente loi.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales
Référendum facultatif
La présente loi est soumis au référendum facultatif.
Rapport au Grand Conseil
Le Conseil d’État évalue les conséquences de l’application de cette loi sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et de la profession d’ASSC et remet au Grand Conseil un rapport au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Entrée en vigueur
1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2La présente loi a effet aussi longtemps que la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers est en vigueur.
3Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 21 août 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2024.
(*) FO 2024 No 28
[1] RS 811.22
[2] RSN 800.1
[3] RS 0.142.112.681
[4] RS 0.632.31
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