Art. 2
Les centres offrent
leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou
tout citoyen sans distinction.
Art. 3
Les centres
s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les
centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations
passé avec l’État.
Art. 4
Dans l’accomplissement
de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements
hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du
canton.
Art. 5
1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en
tant que services d’information et de conseil.
2L’État soutient financièrement les centres pour
leurs activités par contrat de prestations.
Art. 6
Le service cantonal de
la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de
surveillance des centres.
Art. 7
Les centres soumettent
chaque année au service :
-
leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;
-
le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant
aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;
-
le budget pour l'exercice à venir.
Art. 8
Le présent règlement
abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de
consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986[5].
Art. 9
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2024 No 6
[1] RS
857.5
[2] RS
857.51
[3] RSN
800.1
[4] RS
800.100.01
[5] RLN
XII 78