805.241•805.241 : Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de pollution excessive de l’air par des poussières fines, du 13 décembre 2006
805.241ArrêTé1 janv. 1900
1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe d’exécution du département. Il est notamment chargé de la préparation de la mise en place des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes de la région Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales concernées, en particulier le bureau de la communication, le service des ponts et chaussées et la police cantonale.
Mesures et coordination
1En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d’interventions.
2En principe, elles doivent être coordonnées au niveau de la région Ouest, comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de Berne, d’autre part.
Seuils
1En fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM10), les seuils sont définis comme suit:
a) seuil d’information .................................................................................................
75 mg/m3
b) seuil d’intervention 1 .................................................................................................
100 mg/m3
c) seuil d’intervention 2 .................................................................................................
150 mg/m3
2Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque au moins trois stations de référence dans au moins deux cantons de la région Ouest ont dépassé la valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.
Seuil d’information
Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la population par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations sanitaires et des incitations comportementales.
Seuil
d’intervention 1
Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:
a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier et semi-autoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit jours consécutifs;
b) interdiction de faire des feux en plein air;
c) recommandation de ne pas utiliser les cheminées et les poêles de confort, non indispensables au chauffage des bâtiments.
Seuil
d’intervention 2
1Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:
a) interdiction d’utiliser des machines de chantier de plus de 37 kW, non équipées de filtres à particules;
b) recommandation de ne pas utiliser des machines et de ne pas circuler avec des véhicules diesel non équipés de filtres à particules, dans l’agriculture, la sylviculture et la viticulture.
Contrôle
Le SENE, en collaboration avec la police cantonale et les communes, contrôle le respect des mesures.
Levée des mesures
La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stations de référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à 50 mg/m3 en moyenne journalière; le SENE en informe la population.
Sanctions
En cas de contravention, les sanctions sont celles prévues par la législation en vigueur.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2010 No
[1] RS 814.01
[2] RS 814.318.142.1
[3] RS 741.01
[4] RS 741.21
[5] RSN 152.100
[6] RSN 761.10
[7] RSN 761.100
[8] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[9] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[10] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[11] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[12] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
[13] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
{
"legislation": {
"canton": "ne",
"source": "ch-sil-ne",
"filename": "805.241.htm",
"srNumber": "805.241"
},
"content": {
"canton": "ne",
"srNumber": "805.241"
}
}