811.30•811.30 : Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 juin 1983
811.30Loi1 janv. 1900
Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.
Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.
L'ORCT est chargé:
de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;
d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;
de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.
Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[9].
Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942[10].
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IX 285
[1] RS 822.31
[2] RS 822.311
[3] RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[5] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[7] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[8] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[9] RSN 152.130
[10] RLN I 779
{
"legislation": {
"canton": "ne",
"source": "ch-sil-ne",
"filename": "811.30.htm",
"srNumber": "811.30"
},
"content": {
"canton": "ne",
"srNumber": "811.30"
}
}