832.103•832.103 : Arrêté concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dans le cadre des institutions d’éducation spécialisée et des écoles spécialisées, du 30 août 2017
832.103ArrêTé1 janv. 1900
Le présent arrêté s’applique :
– aux enfants et jeunes placés dans des IÉS ;
– aux élèves scolarisés en ÉS ;
– aux IÉS ;
– aux ÉS.
Accès aux prestations
Chaque enfant et jeune pris en charge en IÉS ou élève scolarisé en ÉS doit pouvoir accéder à des prestations psychiatriques et/ou psychothérapeutiques adaptées de qualité.
Prestataires
les IÉS et les ÉS font appel à des psychiatres, des psychothérapeutes ou à d’autres prestataires de soins sous délégation médicale rattachés au secteur Enfance et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNPea), ou exerçant en pratique privée.
Traitement des urgences
Le CNPea offre des prestations permettant de faire face aux situations d’urgence et de crise pour l’ensemble des enfants et des jeunes pris en charge en IÉS ou les élèves scolarisés en ÉS.
Coordination
La coordination entre les intervenants rattachés au CNPea et les prestataires en pratique privée est garantie.
Conventions de collaboration
1La collaboration entre chaque IÉS ou ÉS d’une part, et les psychiatres ou les psychothérapeutes rattachés au CNPea ou en pratique privée d’autre part, est définie dans une convention.
2La convention de collaboration définit le modèle de prise en charge (ambulatoire ou de liaison) et contient un catalogue exhaustif des prestations thérapeutiques et/ou institutionnelles.
3La convention de collaboration définit également la nature des prestations fournies, le financement et la facturation des prestations, les aspects logistiques et de coordination, ainsi que les conditions de délivrance des prestations.
Confidentialité
La collaboration et la coordination entre les différents intervenants s’effectuent dans le respect du droit des patients, du secret de fonction, du secret professionnel et de la législation cantonale ou fédérale en matière de protection des données.
chapitre 2
Prestations
En général
Les prestations s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux élèves dont les capacités psychiques (cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent des soins psychiatriques et/ou psychothérapeutiques.
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) prestations thérapeutiques : les mesures de prise en charge sur le plan psychiatrique et/ou psychothérapeutique dont bénéficient individuellement les enfants, les jeunes et les élèves ;
b) prestations institutionnelles : l’analyse et l’amélioration continue des pratiques du personnel d'encadrement pédagogique ou éducatif.
Modèle de prise en charge
Les prestations thérapeutiques et les prestations institutionnelles sont dispensées sur la base d'un modèle de prise en charge ambulatoire ou de liaison.
a) prise en charge ambulatoire
1Le modèle de prise en charge ambulatoire garantit aux enfants, aux jeunes et aux élèves concernés un accès privilégié aux prestations psychiatriques et psychothérapeutiques.
2Des échanges réguliers dans le cadre d’un travail de réseau ont lieu entre les prestataires et les IÉS ou les ÉS afin d’assurer la cohérence de la prise en charge.
3Les prestations relevant du modèle de prise en charge ambulatoire sont dispensées soit dans les locaux des IÉS ou des ÉS, soit à l’extérieur, en fonction des besoins des enfants, des jeunes et des élèves.
b) prise en charge de liaison
1Le modèle de prise en charge de liaison prévoit une collaboration entre les prestataires et les IÉS et les ÉS sur la base d’un concept thérapeutique qui leur est propre.
2Les prestations relevant du modèle de prise en charge de liaison sont dispensées dans les locaux des IÉS ou des ÉS.
Facturation
1Les prestataires facturent les prestations thérapeutiques aux assureurs selon la tarification TARMED.
2Les prestataires facturent les prestations institutionnelles aux IÉS, respectivement aux ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la convention qui lie ces partenaires.
3Dans le modèle de prise en charge ambulatoire, les coûts généraux liés aux postes des collaborateurs sont à charge des prestataires.
4Dans le modèle de prise en charge de liaison, les coûts généraux liés aux postes des collaborateurs délégués dans l’IÉS ou l’ÉS sont à charge de l’IÉS, respectivement de l’ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la convention qui lie ces partenaires.
Chapitre 3
Dispositions finales
Modification du droit en vigueur
1Le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA), du 29 mars 1989, est modifié comme suit :
, al. 2, let. q (nouvelle)
q) les frais liés à des prestations psychiatriques ou psychothérapeutiques qui ne sont pas pris en charge par les assureurs, doivent par conséquent être réglés dans une convention spécifique.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 35
[1] RS 210
[2] RSN 800.1
[3] RSN 410.10
[4] RSN 802.310
[5] RS 211.222.338
[6] RSN 832.10
[7] RSN 832.101
[8] RSN 410.102
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