941.2•941.2 : Loi sur le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (LBCMP), du 3 septembre 2024
941.2LBCMPLoi1 janv. 1900
officiels des ouvrages en métaux précieux conformément à la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.
2Il peut se charger d’autres tâches en relation avec les branches de l’horlogerie et de la joaillerie, en particulier de mandats de laboratoire confiés par des tiers.
Patrimoine
Le patrimoine du bureau est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.
Organes
1Les organes du bureau sont :
a) le conseil d’administration ;
b) la direction opérationnelle technique ;
c) l’organe de révision.
2La direction opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil d’administration, qui ne peut leur donner aucune instruction en matière d’application de la législation sur le contrôle des métaux précieux ainsi que des conventions internationales y relatives, et qui ne peut pas avoir accès aux données techniques relatives aux clients du bureau.
1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d’État, qui désigne la présidence.
2Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.
3Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2, OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la gestion du bureau selon la présente loi et selon la législation fédérale et internationale applicable en la matière.
4Il désigne les membres de la direction opérationnelle technique.
5Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du département et du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central). Ce règlement doit porter notamment sur les points suivants :
a) les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect, conformément à l’article 4, alinéa 2 ;
b) la politique d’engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;
c) le système de contrôle interne ;
d) le mode de signature ;
e) le processus de traitement et d’évaluation des plaintes ;
6Il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière d’acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage.
7Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de l’article 11.
8Il transmet les comptes annuels révisés au département.
1La direction opérationnelle technique comporte un ou plusieurs membres.
2Elle veille à ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites conformément à la législation en la matière.
3Elle édicte un règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central.
4Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.
5La désignation des membres de la direction opérationnelle technique et l’engagement du personnel sont soumis à approbation par l’autorité fédérale conformément à l’article 8, alinéa 4, de l’OCMP.
Les comptes annuels du bureau au sens de l’article 959 CO sont soumis à un contrôle ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le conseil d’administration.
Personnel
Le personnel du bureau est engagé par contrat de droit privé soumis au Code des obligations.
Responsabilité
1Le bureau conclut les assurances nécessaires à la couverture des dommages qu’il pourrait causer dans l’accomplissement de ses missions.
2Il prend les mesures appropriées pour protéger son personnel et les métaux précieux qu’il détient dans ses locaux et conclut les assurances nécessaires à la couverture des dommages pouvant résulter d’un dommage intervenu malgré les mesures prises.
Dispositions financières
La tenue des comptes s’effectue conformément aux dispositions du Code des obligations.
1Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau doivent être affectés :
a) à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux frais d’exploitation du bureau pendant trois années au moins ;
b) pour autant que le fonds de réserve soit alimenté de manière à respecter la teneur de la lettre a, à l’encouragement du développement de l’identification, de la sécurisation et du contrôle des métaux précieux, ainsi qu’à la formation dans ce domaine ; plus généralement, à la défense des intérêts économiques des branches de l’horlogerie et de la joaillerie et des activités connexes ; subsidiairement, à accorder des soutiens à caractère collectif.
2Ils peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.
Dissolution du bureau
En cas de dissolution du bureau, la fortune résiduelle est transférée à l’État.
Exonération fiscale
Le bureau est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
Modification du droit en vigueur
La loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, est modifiée comme suit :
, al. 3
3La présente loi ne s’applique pas à la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP).
La loi sur le contrôle des finances (LCCFI), du 3 octobre 2006, est modifiée comme suit :
, let. d
d) les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, de la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP) ;
La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :
Abrogé
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 13 novembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
(*) FO 2024 No 37
[1] RS 941.31
[2] RS 941.311
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