944.151•944.151 : Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), du 14 décembre 1998
944.151LArmLoi1 janv. 1900
[7] 1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal en matière d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2Il peut organiser les examens pour la patente de commerce d'armes et ceux pour le permis de port d'armes ou les organiser en commun avec d'autres cantons.
3Il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale.
Police cantonale
1La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
2Elle est notamment compétente pour:
a) statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que faire les annonces nécessaires à l'office fédéral;
b) statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, pour en assumer la surveillance et le contrôle, ainsi que pour recevoir l'inventaire comptable;
c) statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions;
d) statuer en matière de permis de port d'armes;
e) statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles;
f) statuer sur la révocation d'autorisations;
g) ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre;
h) assurer la conservation, puis la destruction, des formulaires, ainsi que des documents et des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes;
i) statuer sur les émoluments.
Délégation de compétences
peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses subordonnés.
Voies de recours
[8] Les décisions des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes ou pour le permis de port d'armes, ainsi que les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis contre les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[9].
Abrogation
L'arrêté concernant les armes et munition, du 8 octobre 1990[10], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1998 No 97
[1] RS 514.54
[2] RS 514.541
[3] RS 514.544.1
[4] RS 514.544.2
[5] RS 514.544.3
[6] RSN 152.100
[7] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[8] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[9] RSN 152.130
[10] RSN 944.151
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