172.115.5•ARRÊTÉ 172.115.5 sur les commissions
172.115.5ACommOrder1 janv. 1978
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"titre": "ARRÊTÉ sur les commissions",
"statut": "EN_VIGUEUR",
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"titreComplet": "ARRÊTÉ du 19.10.1977 sur les commissions (AComm; BLV 172.115.5)",
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}du 19 octobre 1977
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 54 à 57 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [A] vu le préavis du Département des finances arrête
1 Seuls le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal sont compétents pour créer une commission non prévue par la loi.
1 Le montant des indemnités de séance est fixé par décision du Conseil d'Etat.
2 …
1 Les membres et secrétaires de commissions qui, du fait de l'éloignement de leur domicile, doivent prendre un repas à leurs frais touchent une indemnité dont le montant est fixé par décision du Conseil d'Etat.
1 Les membres et secrétaires de commissions ont droit à une indemnité pour frais de transport selon les décisions du Conseil d'Etat sur cet objet.
1 Les groupes de travail internes désignés pour étudier un problème ne sont pas assimilables à des commissions; leurs membres ne reçoivent pas d'indemnité de séance.
1 Le présent arrêté est applicable par analogie à d'autres activités (rémunération d'experts aux examens par exemple) sur décision du chef du département concerné ou du Tribunal cantonal, moyennant l'accord du Département des finances. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue.
1 Le présent arrêté abroge celui du 24 février 1961 fixant les indemnités des membres des commissions, ainsi que les décisions des 6 août 1957, 22 octobre 1971, 23 mars 1972, 31 mai 1974 et 17 décembre 1975.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.