172.117.1•RÈGLEMENT 172.117.1 sur la Commission de prospective
172.117.1RCProRegulation1 juil. 2024
{
"legislation": {
"act": {
"id": "75a3b7fa-a6d3-4eab-b6c6-9c0628ef0044",
"cote": "172.117.1",
"titre": "RÈGLEMENT sur la Commission de prospective",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RCPro",
"dateAdoption": "12.06.2024",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 12.06.2024 sur la Commission de prospective (RCPro; BLV 172.117.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.07.2024",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 12.06.2024 sur la Commission de prospective (RCPro)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.07.2024"
},
"cote": "172.117.1",
"actId": "75a3b7fa-a6d3-4eab-b6c6-9c0628ef0044",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "2228972",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.07.2024"
}
},
"content": {
"cote": "172.117.1",
"actId": "75a3b7fa-a6d3-4eab-b6c6-9c0628ef0044",
"htmlId": "2228972"
}
}du 12 juin 2024
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[A] vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture arrête
1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission de prospective (ci-après : la Commission), conformément à l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[A].
1 La Commission a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques notamment et d'en rendre compte aux autorités politiques, par l'intermédiaire d'un rapport au Conseil d'Etat.
2 Les réflexions de la Commission contribuent à l'élaboration du programme de législature.
1 La Commission est composée de 11 personnes.
2 Elle comprend 3 membres du Conseil d'Etat, 2 de l'administration cantonale, et 6 membres d'une délégation scientifique.
1 Le Conseil d'Etat et l'administration cantonale sont représentés par 5 membres :
2 Le Conseil d'Etat désigne son troisième membre siégeant au sein de la Commission.
1 La délégation scientifique est représentée par 6 membres :
2 La directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO est désigné par les hautes écoles spécialisées.
3 Les 3 membres de la communauté scientifique sont désignés par le Conseil d'Etat.
4 La délégation scientifique a pour mission d'accompagner les travaux de l'office en charge de la statistique cantonale et d'apporter une expertise scientifique.
1 La Commission fixe les modalités de désignation des membres du groupe d'accompagnement citoyen.
2 L'office en charge de la statistique cantonale désigne les membres du groupe d'accompagnement citoyen sur la base des modalités définies par la Commission.
3 Le groupe d'accompagnement citoyen est composé d'au maximum trente-cinq personnes issues de la société civile.
4 Il a pour mission de nourrir le travail de la Commission en apportant son expertise citoyenne.
5 Les travaux du groupe citoyen sont animés par l'office en charge de la statistique cantonale avec l'appui d'un prestataire externe.
6 La restitution des travaux du groupe d'accompagnement auprès de la Commission est assurée par l'office en charge de la statistique cantonale.
1 Les tâches de présidence et de vice-présidence sont assurées par deux membres du Conseil d'Etat siégeant dans la Commission.
2 Le Conseil d'Etat désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la Commission.
1 Dans l'exercice de ses tâches, la Commission s'appuie sur l'office en charge de la statistique cantonale, qui exécute les travaux.
2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission.
3 Pour ses travaux, la Commission peut solliciter l'ensemble des services et organismes concernés par les thématiques traitées, à l'interne comme à l'externe de l'administration cantonale.
4 Les travaux de la Commission sont menés sur la base de toutes les sources d'information utiles à ses réflexions, en particulier par les travaux de prospective supervisés par la Commission cantonale de statistique.
1 L'office en charge de la statistique cantonale synthétise le résultat des travaux dans un rapport. Il le transmet à la Commission pour validation.
2 La Commission présente ce rapport au Conseil d'Etat avant la fin de chaque législature.
3 Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil en même temps que le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.
1 La Commission est dotée d'un budget, lequel est intégré dans le budget du secrétariat général du département en charge de la statistique cantonale[B].
1 Le Règlement sur la Commission de prospective du 14 décembre 2016 est abrogé.
1 Le département de tutelle de l'office en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.