du 14 décembre 2004
Préambule
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [A]
vu l'article 107 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 [B]
arrête
Art. 1 - [ 3 ]
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience :
2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe.
Art. 2 - [ 2, 5 ]
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé:
Art. 3 - [ 1, 2, 5 ]
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé:
Art. 4 - [ 4 ]
1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.
Art. 5 - [ 5 ]
1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge ni rabat.
2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.
Art. 6
1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.
Art. 7
1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal cantonal.
Art. 8
1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.
Art. 9
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.