175.11.230420.1•ARRÊTÉ 175.11.230420.1 relatif à l'adaptation de certaines règles en matière communale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)
175.11.230420.1Order24 avr. 2020
du 23 avril 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat vu la loi sur la protection de la population vu le préavis du Département des institutions et du territoire arrête
1 Le présent arrêté a pour but :
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1 Les conseils généraux et communaux sont autorisés à se réunir, pour autant que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale et d'hygiène soient respectées. Le port du masque est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l'orateur, si celui-ci se trouve à plus d'1.5 mètre des autres personnes présentes. Les séances sont accessibles à la presse et au public, aux conditions posées par l'article 6, alinéa 1bis de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 Situation particulière).
2 Les conseils généraux ou communaux qui entendent se réunir en informent le préfet qui examine si les conditions posées à l'article 1er, y compris s'agissant du public, sont respectées. Si tel n'est pas le cas, il peut interdire la tenue de la séance ou en interdire l'accès au public.
3 Si un conseil général ou communal ne peut se réunir en raison du non-respect des recommandations de l'OFSP, il peut requérir du Département des institutions et du territoire qu'il l'autorise à prendre des décisions sans se réunir. Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive les conditions de cette autorisation.
3bis Lorsqu'il est à craindre que, en raison du nombre de personnes malades ou en quarantaine, le quorum ne pourra être atteint lors d'une séance, le bureau du conseil général ou communal peut requérir du Département des institutions et du territoie qu'il l'autorise à utiliser des moyens techniques permettant aux personnes malades et en quarantaine de participer aux débats et de voter à distance. L'autorisation ne peut être délivrée que si la participation aux débats et le droit de parole des personnes non présentes, ainsi que la sécurité du vote, sont garantis. Le Conseil d'Etat fixe au surplus par voie de directive les conditions de cette autorisation.
4 Les commissions des conseils et les groupes politiques peuvent également se réunir, moyennant respect des recommandations de l'OFSP en matière de distance sociale et d'hygiène. Le port du masque est obligatoire pour toute la séance.
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1 Les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés.
1 Les recommandations de l'OFSP en matière de distances sociales et d'hygiène doivent être respectées, notamment pendant la campagne et le dépouillement. Le port du masque est obligatoire durant le dépouillement. Les préfets et les communes veillent au respect de ces recommandations.
2 Le vote au local de vote est autorisé aux conditions suivantes :
3 ...
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1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 24 avril 2020.
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1 Les conseils généraux et communaux sont autorisés à se réunir, pour autant que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale et d'hygiène soient respectées. Le port du masque est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l'orateur, si celui-ci se trouve à plus d'1.5 mètre des autres personnes présentes. Les séances sont accessibles à la presse et au public, aux conditions posées par l'article 6, alinéa 1bis de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 Situation particulière).
2 Les conseils généraux ou communaux qui entendent se réunir en informent le préfet qui examine si les conditions posées à l'article 1er, y compris s'agissant du public, sont respectées. Si tel n'est pas le cas, il peut interdire la tenue de la séance ou en interdire l'accès au public.
3 Si un conseil général ou communal ne peut se réunir en raison du non-respect des recommandations de l'OFSP, il peut requérir du Département des institutions et du territoire qu'il l'autorise à prendre des décisions sans se réunir. Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive les conditions de cette autorisation.
3bis Lorsqu'il est à craindre que, en raison du nombre de personnes malades ou en quarantaine, le quorum ne pourra être atteint lors d'une séance, le bureau du conseil général ou communal peut requérir du Département des institutions et du territoie qu'il l'autorise à utiliser des moyens techniques permettant aux personnes malades et en quarantaine de participer aux débats et de voter à distance. L'autorisation ne peut être délivrée que si la participation aux débats et le droit de parole des personnes non présentes, ainsi que la sécurité du vote, sont garantis. Le Conseil d'Etat fixe au surplus par voie de directive les conditions de cette autorisation.
4 Les commissions des conseils et les groupes politiques peuvent également se réunir, moyennant respect des recommandations de l'OFSP en matière de distance sociale et d'hygiène. Le port du masque est obligatoire pour toute la séance.
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1 Les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés.
1 Les recommandations de l'OFSP en matière de distances sociales et d'hygiène doivent être respectées, notamment pendant la campagne et le dépouillement. Le port du masque est obligatoire durant le dépouillement. Les préfets et les communes veillent au respect de ces recommandations.
2 Le vote au local de vote est autorisé aux conditions suivantes :
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1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 24 avril 2020.
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