175.611•DÉCRET 175.611 sur l'incitation financière aux fusions de communes
175.611DFusComDecree1 juil. 2019
du 12 mars 2019
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes [A] vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Le présent décret a pour but de fixer les modalités des mesures financières prévues dans la loi sur les fusions de communes[A].
1 Les mesures financières sont versées conformément aux articles 24 à 27 de la loi sur les fusions de communes[A] et au présent décret.
2 Le Conseil d'Etat statue sur le montant des mesures financières versées.
1 L'aide financière au démarrage est destinée à couvrir jusqu'à la moitié des frais liés à l'étude de fusion.
2 La requête commune des municipalités doit être accompagnée d'un budget détaillant les frais liés à l'étude de fusion.
3 L'aide au démarrage est plafonnée comme suit :- pour deux communes, elle ne peut excéder CHF 70'000.- ;- ce plafond est augmenté de CHF 10'000.- par commune supplémentaire ;- dans tous les cas, l'aide ne peut excéder CHF 120'000.-.
4 Le Conseil d'Etat se prononce sur la base du projet de budget présenté par les municipalités requérantes. L'aide au démarrage n'est versée qu'à condition que les conseils généraux/communaux aient accepté la demande de crédit pour l'étude de fusion.
5 Le département détermine les modalités du versement de cette aide en tenant compte des besoins des communes désireuses de fusionner.
1 L'incitation financière consiste en un montant en francs par habitant des communes qui fusionnent. Il s'établit comme suit :
2 Un coefficient multiplicateur est appliqué au montant de l'incitation financière conformément à l'article 26 de la loi sur les fusions de communes[A].
1 Le service en charge des communes assure la gestion, le contrôle et le suivi du fonds destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes.
2 Le montant correspondant au solde de l'ancien fonds destiné à l'incitation financière aux fusions de communes alimente une première fois ce fonds.
3 Ce fonds sera annuellement alimenté dans le cadre du budget de fonctionnement du service en charge des communes.
1 Le présent décret est valable durant 10 ans dès son entrée en vigueur. A son échéance, il est reconduit automatiquement une fois pour une durée de cinq ans.
1 L'aide au démarrage demandée en application de l'article 2, alinéa 2 des dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 modifiant la loi sur les fusions de communes est calculée sur la base du crédit accepté par les conseils généraux/communaux. Au surplus, l'article 3 s'applique.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1 lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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