180.41•LOI 180.41 sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud
180.41LCILVLaw1 janv. 2007
du 9 janvier 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme institution d'intérêt public (art. 171 Cst-VD [A] ).
1 Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au dialogue interreligieux.
1 La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne qui l'accepte.
1 L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] .
1 L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale [C] et cantonale [D] .
1 La CILV reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion israélite, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [E] et la loi sur le contrôle des habitants [F] .
2 …
3 …
4 La CILV est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
1 La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [G] est applicable par analogie.
1 L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.
1 Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article 172 Cst [A] .
1 Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
1 La CILV informe le département de toute modification statutaire.
1 Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] lui sont applicables.
1 En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV :
1 Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
2 La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
1 L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.
2 Le règlement [H] précise les modalités et la procédure.
1 Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
1 La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses [I] reconnues d'ici au 30 juin 2007.
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 18 ci-dessus.
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