211.425•DÉCRET 211.425 soumettant temporairement aux dispositions sur les entreprises agricoles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) les entreprises agricoles qui remplissent les conditions prévues par l'article 5, lettre a) LDFR
211.425Decree1 mars 2019
du 11 décembre 2018
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 5, lettre a) de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural vu l'article 1 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR) vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 En dérogation à l'article 1 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural et conformément à l'article 5, lettre a LDFR, sont aussi considérées comme des entreprises agricoles, en plus de celles qui remplissent les conditions de l'article 7 LDFR, les unités composées d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui servent de base à la production agricole et qui exigent, dans les conditions d'exploitations usuelles dans le pays, au moins 0.6 unité de main-d'oeuvre standard.
2 Les entreprises agricoles au sens de l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles prévues par la LDFR, ainsi qu'à toute autre disposition légale faisant référence à l'entreprise au sens de l'article 7 LDFR.
1 La validité du présent décret est limitée au 31 décembre 2020.
2 Le Conseil d'Etat peut, par voie d'arrêté, prolonger la validité du décret jusqu'au 31 décembre 2022.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voir d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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