211.61.1•RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre foncier
211.61.1RE-RFRegulation1 juil. 2014
du 2 juillet 2014
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 29 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier[A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête
1 Les émoluments à payer à l'Etat pour les opérations au registre foncier sont perçus par le conservateur.
2 Les émoluments sont dus par le requérant ; ils ne comprennent pas les débours.
3 Le conservateur délivre acte, extrait ou copie avec, en principe, paiement simultané des émoluments et débours.
4 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur ; le total de l'émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur.
5 Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux opérations qui n'y sont pas expressément prévues.
6 Les émoluments relatifs à des actes concernant plusieurs districts sont perçus en entier dans le district saisi ; il en va de même des certificats d'héritiers, déclarations écrites ou avis obligatoires.
1 Il est perçu :
1 Il est perçu :
1 Il est perçu pour l'inscription, la modification, la réinscription d'une servitude, d'une charge foncière, d'une mention ou d'une annotation, radiation totale comprise : CHF 100.--.
1 Il est perçu :
2 Le prix des extraits, consultations, diffusions et reproductions est fixé par le département en charge du registre foncier.
1 Il est perçu :
1 Aucun émolument n'est perçu :
2 Les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition.
1 L'Inspectorat du registre foncier est compétent pour accorder une réduction de 3/4 de l'émolument :
1 Les contestations relatives à l'application du présent règlement, à l'exception de celles portant sur la réduction d'émoluments, sont tranchées par le département en charge du registre foncier. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[C] sont applicables.
1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant le tarif des émoluments du registre foncier est abrogé.
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.
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