280.05.3•RÈGLEMENT 280.05.3 concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires
280.05.3RSqRegulation23 déc. 1997
du 23 décembre 1997
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu les articles 271 à 281 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [A] vu l'article 42b, alinéa 3, de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [B] arrête
1 Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.
1 …
2 Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.
1 La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues à l'article 272, alinéa 1 LP [A] .
2 Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 «Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie.
1 Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .
2 Il perçoit ces frais immédiatement.
3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).
4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés.
1 Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter.
2 Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du séquestre conformément à l'article 274 LP [A] .
1 Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire.
2 Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
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