400.91•CONCORDAT 400.91 sur la coordination scolaire
400.91C-CSLaw9 juin 1971
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}du 29 octobre 1970
Par décret du 24 février 1971 (1971, p.72), fixant la mise en vigueur sur territoire vaudois le 31 mars 1971, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 31 mars 1971 (R 1971, p.125)
1 Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:
1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet:
1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.
1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.
1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:
1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet:
1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.
1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.