510.21.1•RÈGLEMENT 510.21.1 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe
510.21.1RORCARegulation1 juil. 2006
du 5 juillet 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) [A] vu l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) [B] vu la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population (LProP) [C] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête
1 Le présent règlement a pour but de définir l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : plan ORCA).
2 Il s'applique aux personnes, services et organismes publics ou privés, susceptibles d'être engagés ou requis dans le cadre du plan ORCA.
1 Une commission permanente (ci-après : la Commission cantonale des risques), dirigée par le chef du service en charge de la protection de la population[D], constitue l'observatoire prévu par la loi sur la protection de la population [C] . Elle comprend un représentant des entités suivantes :
2 Elle peut requérir la participation d'autres entités spécialisées et s'organiser en sous-commissions.
1 En collaboration avec les services partenaires, la Commission cantonale des risques doit notamment :
1 Le Conseil d'Etat désigne une cellule spéciale permanente, dénommée comité directeur ORCA (CODIR ORCA).
2 Le CODIR ORCA est dirigé par le chef du service en charge de la protection de la population[D].
3 Il se compose d'un représentant des partenaires de base de la protection de la population, soit :
1 Le CODIR ORCA est chargé :
1 Les services partenaires établissent et tiennent à jour en permanence un plan d'alarme, incluant un service de piquet prêt à intervenir, ainsi qu'un plan d'engagement des moyens humains et matériels dont ils disposent.
2 Ils tiennent une liste des entreprises susceptibles, dans leur domaine de compétence, de mettre à disposition des moyens supplémentaires auxquels ils pourraient recourir lorsque toutes leurs ressources sont engagées ou épuisées.
1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en charge de la protection de la population[D], le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses suppléants.
2 Il en informe les communes et les préfets.
1 L'EMCC est composé d'un représentant des services[D] et entités ci-après :
1 L'EMCC a notamment pour missions :
1 En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :
2 Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces organes de conduite.
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA. Il désigne le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.
2 En cas d'urgence, le président du Conseil d'Etat ou s'il est absent ou inatteignable, le vice-président du Conseil d'Etat, est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA, avec l'accord du ou des chef-s de département concerné-s ou des suppléants s'ils sont absents ou inatteignables. Le Conseil d'Etat est immédiatement informé de la décision ; il doit l'approuver dans un délai de 48 heures et désigner le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.
3 A titre tout à fait exceptionnel, soit si l'extrême urgence et la gravité de la situation l'exigent et dans l'attente de la décision du déclenchement du plan ORCA du président ou du vice-président du Conseil d'Etat, le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes mesures provisoires dictées par les circonstances.
4 Le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes les mesures infra-ORCA permettant la mise en place des moyens nécessités par les circonstances et la situation. Il en informe dès que possible le Conseil d'Etat et l'EMCC.
1 Dès qu'ils en sont requis, les services partenaires mettent immédiatement à disposition du chef de l'EMCC les moyens dont ils disposent mais les formations d'intervention restent conduites par leurs cadres organiques.
2 Dès que l'engagement paraît devoir se prolonger, elles planifient la relève de leurs moyens, fixent les délais d'intervention et en informent le chef de l'EMCC.
1 En cas de déclenchement du plan ORCA, les informations nécessaires à la conduite, ainsi qu'un journal des événements et une carte de situation sont tenus à jour par l'EMCC et mis à disposition des partenaires ORCA.
1 Le chef de l'EMCC dirige l'information opérationnelle avec le soutien de la cellule "presse et communication" de la Police cantonale et avec l'appui de tous les partenaires.
2 La Chancellerie est d'office requise par le chef de l'EMCC pour soutenir la communication du Conseil d'Etat. La Chancellerie se détermine dans tous les cas sur l'implication des membres du Conseil d'Etat dans les opérations de communication.
1 Si le nombre des victimes ou l'ampleur des dégâts l'impose, un service de renseignements à la population est organisé conformément aux prescriptions particulières du chef de l'EMCC.
1 Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA font l'objet d'une rubrique dans le budget ordinaire du service en charge de la protection de la population[D].
2 En cas de déclenchement du plan ORCA, les services partenaires soumettent à l'approbation du chef de l'EMCC l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation.
1 Le recours à l'aide subsidiaire de l'armée est de la compétence du chef de l'EMCC, qui en informe immédiatement le Conseil d'Etat.
1 Dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois après la fin des opérations, l'EMCC fait rapport au Conseil d'Etat sur ses activités et sur les mesures à prendre pour, dans toute la mesure du possible, éviter la réitération de l'événement ayant justifié la mise sur pied de l'EMCC.
1 Le règlement du 23 octobre 1996 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe est abrogé.
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er juillet 2006.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "e8b67238-b7e0-491c-a5b3-3156f9260669",
"cote": "510.21.1",
"titre": "RÈGLEMENT sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RORCA",
"dateAdoption": "05.07.2006",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 05.07.2006 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (RORCA; BLV 510.21.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.07.2006",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 05.07.2006 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (RORCA)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.07.2006"
},
"cote": "510.21.1",
"actId": "e8b67238-b7e0-491c-a5b3-3156f9260669",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "332dc764-8476-4f5c-ae36-370d982f7011",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.11.2015"
}
},
"content": {
"cote": "510.21.1",
"actId": "e8b67238-b7e0-491c-a5b3-3156f9260669",
"htmlId": "332dc764-8476-4f5c-ae36-370d982f7011"
}
}