614.05.1•RÈGLEMENT 614.05.1 de la Cour des comptes
614.05.1RCComptesRegulation1 févr. 2016
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}du 20 janvier 2016
LA COUR DES COMPTES DU CANTON DE VAUD vu l'article 7 de la loi du 12 mars 2013 sur la Cour des comptes (LCComptes)[A] arrête
1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, les attributions de ses magistrats et de ses collaborateurs, le cadre de ses activités ainsi que les procédures applicables.
1 La Cour des comptes fonctionne de manière collégiale en toute indépendance et objectivité.
1 Chaque magistrat-e de la Cour des comptes :
1 La Cour des comptes, au complet, se réunit en séance plénière pour désigner son-sa président-e et ses deux vice-présidents.
1 Les tâches administratives sont réparties entre plusieurs délégations composées d'un-e magistrat-e responsable et d'un-e magistrat-e suppléant-e.
2 Une directive fixe le cahier des charges des délégations et de la présidence.
1 La Cour des comptes met en œuvre une charte éthique visant à favoriser l'émergence d'une culture commune autour de valeurs intégrant en particulier le refus de toute forme de discrimination.
1 La Cour des comptes établit un concept et un programme annuel de formation pour les magistrats et les collaborateurs.
1 Les experts externes auxquels la Cour des comptes a recours sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 320 du Code pénal[B] .
1 Les magistrats annoncent sans délai à la Cour toute activité qui pourrait nuire à l'exercice de leur charge, compromettre leur situation officielle ou gêner leur indépendance.
2 Au début de chaque législature, chaque magistrat-e remplit un document comportant la liste exhaustive des activités accessoires qu'il-elle exerce. Toute nouvelle activité ou modification d'activité accessoire en cours de législature requiert une nouvelle déclaration du-de la magistrat-e concernée-e à la Cour.
3 La Cour des comptes se prononce sans délai sur la compatibilité de telles activités avec la fonction de magistrat-e au sens de l'article 11 LCComptes[A] .
1 La Cour des comptes prend ses décisions en séances plénières qui se tiennent à huis clos. Ses délibérations et ses procès-verbaux sont couverts par le secret.
2 Le quorum est fixé à deux membres. En cas d'égalité des voix, celle du-de la président-e est prépondérant-e.
1 Les actes qui engagent la Cour des comptes sont signés par le-la président-e et l'un-e des deux vice-présidents ou par les deux vice-présidents en cas d'absence du-de la président-e.
2 Les rapports d'audit sont adoptés par au moins deux des magistrats présents, les récusations et les avis minoritaires sont nommément mentionnés.
1 Le rapport d'activité annuel de la Cour des comptes (art. 27 LCComptes[A] ) comprend un compte-rendu des activités d'audit et administratives de la Cour ainsi qu'un bilan de la réalisation de son programme de travail. Le rapport est public.
1 Par activités d'audit, on entend la mise en application de la mission et des attributions de la Cour des comptes conformément aux articles 2 et 4 de la LCComptes[A] , ainsi que le suivi des recommandations prévu à l'article 33 LCComptes.
2 Chaque audit est, en principe, conduit sous la responsabilité d'un-e magistrat-e.
3 Le-la président-e veille à l'avancement du traitement des dossiers et au respect des délais.
1 La Cour des comptes fonde le choix de ses audits principalement sur les critères suivants :
1 La Cour des comptes conduit les deux types d'audit suivants :
2 Chaque type d'audit est défini dans la méthodologie.
1 La méthodologie de la Cour des comptes est fondée notamment sur les principes fondamentaux de l'audit de la performance des normes de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).
2 La méthodologie est publiée sur le site Internet de la Cour.
1 Le déroulement des audits est généralement structuré de la manière suivante :
1 La Cour est seule habilitée à publier ses rapports.
1 La Cour effectue le suivi de ses recommandations conformément à l'article 33 LCComptes[A] , comme il suit :
1 Le règlement du 14 octobre 2009 de la Cour des comptes est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2016.