810.30.180123.1•ARRÊTÉ 810.30.180123.1 édictant la liste des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (divisions C) au sens de l'article 39 alinéa 3 LAMal
810.30.180123.1Order1 janv. 2022
du 18 janvier 2023
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (ci-après : LAMal), en particulier son article 39 alinéa 3 vu la loi du 5 décembre 1978, sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (ci-après : LPFES) vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après: LSP) vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) arrête
1 Conformément à la LAMal, en particulier à son article 39 alinéa 3, le présent arrêté fixe des lignes directrices pour la planification cantonale et détermine la liste des établissements médico-sociaux et des divisions C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (ci-après : les établissements), qui sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
1 Les exigences posées par l'article 39, alinéa 1, lettres a à c LAMal, relatives à la garantie d'une assistance médicale suffisante, à la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire ainsi qu'à la mise à disposition d'équipements médicaux et de fourniture de médicaments adéquats, sont remplies lorsque l'établissement est titulaire d'une autorisation d'exploiter des lits destinés à l'hébergement de personnes atteintes d'affections chroniques (ci-après : lits de type C) conformément à la LSP et à la LPFES.
1 Les lignes directrices de la planification cantonale, définies en application de l'article 39, alinéa 1, lettre d LAMal, sont les suivantes :
1 Conformément à la LPFES, la planification cantonale régit l'offre d'hébergement nécessaire à la couverture des besoins en lits de type C destinés à pallier la perte d'autonomie des personnes hébergées en séjour de longue ou de courte durée.
1 La planification cantonale distingue quatre types de mandats pour tous les établissements:
2 Le mandat accordé à un établissement sur la base de l'alinéa 1, quel que soit son type, ne comprend pas la possibilité de fournir des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a LAMal.
1 Les besoins en lits d'hébergement nécessaires à l'horizon 2028 sont définis sur la base du rapport sur la politique de santé publique dans le canton de Vaud 2018-2022.
2 L'offre de lits en matière d'hébergement s'inscrit dans le cadre du programme de législature 2017- 2022 et découle de la planification des lits d'EMS arrêtée par le Conseil d'Etat pour la période 2017- 2028.
1 La liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est établie conformément aux lignes directrices de la planification définies à l'article 3. Elle figure en annexe du présent arrêté.
2 Les établissements sis hors du canton de Vaud et qui hébergent des assurés vaudois sont réputés figurer sur la présente liste dans la mesure où ils sont admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins dans le canton où ils sont localisés.
1 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 décembre 2021 édictant la liste des établissements medico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions C), mandatés par l'Etat pour héberger des personnes atteintes d'affections chroniques, au sens de l'article 39, alinéa 3, LAMal.
1 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa publication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2022.
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