818.31.1•RÈGLEMENT 818.31.1 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages
818.31.1RQHEPRegulation26 juin 1987
du 26 juin 1987
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 3, 4, 16, 35, 37 et 40 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [B] arrête
1 Sont réputées plages au sens du présent règlement les rives des lacs et cours d'eau accessibles au public et destinées à la baignade.
1 La municipalité, en sa qualité d'autorité sanitaire communale, est tenue de s'assurer que l'eau des plages situées sur le territoire de la commune est d'une qualité hygiénique satisfaisante.
1 En règle générale, l'eau des plages est examinée quant à sa qualité hygiénique au début de la saison des bains. Ce contrôle est répété au moins une fois entre le 10 juillet et le 20 août.
1 Le prélèvement des échantillons d'eau est effectué par le personnel communal, selon les directives du Laboratoire cantonal.
2 Les échantillons sont adressés sans délai au Laboratoire cantonal, qui exécute les analyses nécessaires.
3 Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut déléguer à des laboratoires communaux ou privés la compétence d'effectuer les analyses.
4 Les frais d'analyse sont à la charge de la commune.
1 L'appréciation de la qualité hygiénique de l'eau se fonde sur des critères microbiologiques et chimiques. Il est tenu compte de la distance de la plage considérée au plus proche exutoire d'eaux usées, qu'elles soient épurées ou non.
1 Lorsque les résultats du contrôle sont défavorables, l'interdiction de la baignade est prononcée par le Laboratoire cantonal, qui en avise le médecin cantonal. La municipalité veille à ce que cette mesure soit publiée et respectée.
2 Lorsque la qualité hygiénique de l'eau est douteuse, sans pour autant justifier une interdiction de baignade, le Laboratoire cantonal ordonne des contrôles plus fréquents que ceux prévus à l'article 3.
1 Les dispositions de l'article 40 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] , relatives à une situation d'épidémie, demeurent réservées.
1 Le règlement du 14 mai 1982 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages est abrogé.
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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