du 5 janvier 1990
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête
Art. 1 - Composition
1 Le conseil d'administration est constitué selon les dispositions de l'article 13 de la loi sur les Retraites Populaires [A] (ci-après: la loi).
2 Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre membre de la direction.
Art. 2 - Compétences
1 Les compétences générales du conseil d'administration sont définies à l'article 14 de la loi [A] .
2 En outre, sur préavis du directeur général, il engage les autres membres de la direction et le personnel et, éventuellement, les révoque; il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au directeur général.
Art. 3 - Convocation
1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Il est convoqué par le président ou, en son absence, par le vice-président; il peut l'être également à la demande de deux de ses membres ou encore par le directeur général.
Art. 4 - Directeur général
1 Le directeur général dirige les Retraites Populaires dans les limites fixées par la loi [A] , les instructions du conseil d'administration et le présent règlement.
2 Il est responsable devant les conseils d'administration ou commission de surveillance des institutions dont le mandat de gérance incombe aux Retraites Populaires.
3 Il peut déléguer cette mission à un autre membre de la direction.
Art. 5 - Direction
1 La direction, outre le directeur général, comprend des postes de directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint et de sous-directeur.
Art. 6 - Compétences [ 1 ]
1 Le conseil d'administration édicte un règlement qui fixe les compétences du directeur général et des membres de la direction.
Art. 7 - Personnel
1 Le conseil d'administration édicte un règlement du personnel.
Art. 8 - Institution de prévoyance
1 La prévoyance professionnelle du personnel est assurée par une institution de prévoyance reconnue au sens de la LPP [C] .
Art. 9 - Principes [ 2 ]
1 Le contrôle des Retraites Populaires est exercé par le Conseil d'Etat, sur la base des rapports d'une société fiduciaire, d'un expert technique et du rapport annuel de l'institution.
2 …
3 Le département chargé par le Conseil d'Etat des relations avec Retraites Populaires édicte des directives sur les principes applicables à l'établissement et à la publication des comptes annuels et du rapport annuel de gestion.
Art. 10 - Comptabilité
1 Sur proposition du conseil d'administration, le Conseil d'Etat désigne la société fiduciaire chargée de contrôler la tenue de la comptabilité et des comptes annuels.
2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent en tout temps faire vérifier la comptabilité.
Art. 11 - … [ 1 ]
Art. 12 - Actuaire-conseil [ 1 ]
1 Le conseil d'administration désigne un actuaire-conseil choisi en dehors des Retraites Populaires; il fixe ses tâches dans un cahier des charges.
2 L'actuaire-conseil arrête les bases du bilan technique d'entente avec l'expert technique désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 13 - Rapport annuel
1 Les Retraites Populaires établissent et publient un rapport annuel de gestion.
Art. 14 - Décharge de la gestion
1 Sur la base du rapport de gestion, des comptes, du bilan technique et des rapports y relatifs, le Conseil d'Etat donne décharge de sa gestion au conseil d'administration.
Art. 15 - Abrogation
1 Le règlement du 12 mars 1965 d'organisation de la Caisse cantonale vaudoise des Retraites Populaires et ses modifications sont abrogés.
Art. 16 - Entrée en vigueur
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.