916.125.2.1•RÈGLEMENT 916.125.2.1 fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée
916.125.2.1RE-OCVRegulation6 mars 1996
du 6 mars 1996
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A] vu l'article 19, alinéas 1 et 3, du règlement du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine contrôlées des vins vaudois [B] vu le règlement du 3 juillet 1995 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée vu les préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du Département de l'intérieur et de la santé publique [C] arrête
1 Le service en charge de la viticulture perçoit des émoluments auprès des fournisseurs responsables dont les vins sont examinés par la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (ci-après : la commission).
1 Toute dégustation par la commission fait l'objet d'un émolument de Fr. 50.- par vin.
2 L'émolument est payable d'avance lorsque la commission est sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin.
1 Lorsqu'un vin jugé de qualité insuffisante est représenté à une seconde dégustation, un deuxième émolument est perçu. Il sera remboursé si le vin est jugé de qualité suffisante.
1 Les émoluments perçus couvrent les frais de prélèvement des échantillons et de fonctionnement de la commission.
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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