935.31.3•RÈGLEMENT 935.31.3 sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences
935.31.3RCADBRegulation1 janv. 2003
du 8 janvier 2003
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 6 et 8 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [A] vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le présent règlement vise à déterminer les conditions d'octroi et d'exercice d'une délégation des compétences aux communes, en matière d'auberges et de débits de boissons, conformément à l'article 6 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .
2 Les modalités de la délégation des compétences font l'objet de conventions entre le canton et les communes qui ont demandé ladite délégation.
1 Le règlement ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle et à la reconnaissance des diplômes et autres certificats, qui restent de la seule compétence du Département de l'économie (ci-après : le département) [B].
1 Les compétences en matière de licences particulières (art. 21 de la loi[A] ) ne sont en principe pas déléguées aux communes.
2 Le département définit par directive les catégories de licences particulières qui peuvent être déléguées aux communes. Les autres licences particulières restent de la compétence du département.
1 Plusieurs communes peuvent, dans le cadre d'une collaboration intercommunale, exercer les compétences déléguées en application de l'article 6 de la loi [A] .
2 Elles établissent un dossier de coordination et déposent une demande unique au département.
3 Le dossier de coordination établit clairement la part du travail et des dépenses échéant à chaque commune.
1 Les municipalités qui entendent faire usage de la délégation des compétences en matière d'auberges et de débits de boissons en font la demande écrite auprès du département, sous la forme d'un dossier de soumission.
2 Le dossier de soumission doit mentionner clairement s'il s'agit d'une demande de délégation totale des compétences, ou limitée à certaines catégories de licences d'établissements, de traiteurs ou de débits de boissons alcooliques à l'emporter, au sens de l'article 4 de la loi[A] .
1 L'octroi de la délégation des compétences est soumis aux conditions suivantes :
1 Le département communique la demande au Conseil d'Etat, avec son préavis.
1 Les communes qui entendent renoncer à la délégation des compétences en font la demande écrite au département au moins six mois à l'avance.
1 La délégation des compétences peut être retirée aux communes par le Conseil d'Etat :
1 Le département tient une liste des communes ayant obtenu une délégation des compétences ou renoncé à celle-ci.
2 Cette liste, annuellement mise à jour, comporte la mention des catégories de licences pour lesquelles les compétences sont déléguées aux différentes communes.
3 La liste est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels et est consultable en tout temps sur le site Internet du département.
1 Le département procède annuellement à des contrôles.
2 Il vérifie, lors de ses contrôles, que les communes accomplissent leur travail dans le respect de la loi et de ses règlements.
3 Il établit un rapport à l'attention du Conseil d'Etat.
1 Si une commune est en infraction avec la loi [A] et ses règlements d'exécution, le département en avise le Conseil d'Etat.
2 Celui-ci statue sur les sanctions à prendre, comme par exemple un avertissement, une modification de l'étendue de la délégation ou un éventuel retrait de la délégation, conformément à l'article 9.
1 Le département reçoit et enregistre les recours qui lui sont adressés à l'encontre d'une décision communale, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi [A] .
2 Les recours sont adressés au département dans un délai de 30 jours à compter de la décision communale.
3 Si un recours contre une décision touche un ou des établissements relevant à la fois de la compétence du département et de la municipalité, ce recours est adressé directement au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours.
1 A l'occasion d'un recours contre une de ses décisions, la commune transmet au département le dossier physique ainsi que copie du dossier informatique.
1 Les décisions sur recours du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
2 La loi sur la procédure administrative[F] est applicable.
1 Le département tient un registre informatique central de toutes les licences d'établissements, de traiteurs, particulières et de débits de boissons alcooliques à l'emporter au sens de l'article 4 de la loi[A].
2 Les informations contenues par ce registre informatique central y sont versées aussi bien par le département lorsqu'il est compétent que par les communes lorsque celles-ci ont obtenu la délégation des compétences en matière d'auberges et débits de boissons.
1 Le département veille à ce qu'une copie du registre central prévu à l'article 16 soit accessible périodiquement au public sur support informatique et périodiquement actualisé. Cette copie du registre central constitue le registre public.
2 En cas de divergence entre le registre public et le registre central, c'est ce dernier qui fait foi.
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "3e73ddc4-3840-42b3-973c-1bfa80faf203",
"cote": "935.31.3",
"titre": "RÈGLEMENT sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RCADB",
"dateAdoption": "08.01.2003",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 08.01.2003 sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences (RCADB; BLV 935.31.3)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.2003",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 08.01.2003 sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences (RCADB)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.01.2016"
},
"cote": "935.31.3",
"actId": "3e73ddc4-3840-42b3-973c-1bfa80faf203",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "b8501950-12ef-4582-b482-184826b7fac4",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.01.2016"
}
},
"content": {
"cote": "935.31.3",
"actId": "3e73ddc4-3840-42b3-973c-1bfa80faf203",
"htmlId": "b8501950-12ef-4582-b482-184826b7fac4"
}
}