943.11•LOI 943.11 sur les procédés de réclame
943.11LPRLaw1 avr. 1990
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"titreCompletSansCote": "LOI du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (LPR)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.06.2013"
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}du 6 décembre 1988
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
2 Elle régit en outre l'application dans le canton de l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et de ses dispositions d'application [A] .
1 Sont considérés comme procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse.
1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application [B] tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public.
2 N'est pas soumise à la présente loi, la réclame :
3 Ne sont pas non plus soumis à la présente loi:
4 La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E] .
1 Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière, notamment :
1 L'autorité compétente peut restreindre ou interdire la pose de procédés de réclame dans un site, sur un monument classé à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites ou figurant sur la liste des monuments historiques du Canton de Vaud.
1 Les procédés de réclame pour les produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur l'exercice des activités économiques[F] (LEAE), les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[G]), les produits assimilables selon l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, les alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que les boissons distillées sucrées au sens de l'article 23bis, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'alcool[H] (alcopops), sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public.
2 En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 3, alinéa 1, les procédés de réclame pour les produits cités à l'alinéa 1 qui atteignent des mineurs sont non seulement interdits à l'extérieur, mais également à l'intérieur, notamment dans les salles de cinéma, lors de manifestations culturelles et sportives, ainsi que dans les lieux privés accessibles au public.
1 Les procédés de réclame sexistes sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public.
2 Est considéré comme sexiste tout procédé de réclame dans lequel : des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l'égalité entre les sexes ; est représentée une forme de soumission ou d'asservissement ou est suggéré que des actions de violence ou de domination sont tolérables ; les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue dû à leur âge ; il n'existe pas de lien naturel entre la manière dont la personne est représentée et le produit vanté ; la personne sert d'aguiche, dans une représentation purement décorative ; la sexualité est traitée de manière dégradante.
1 Doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente, l'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame.
2 Toutes les demandes de pose d'un procédé de réclame, même dans une zone de compétence communale, doivent être soumises au préavis du département en charge des monuments, sites et archéologie[I] , s'il s'agit d' un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments classés ou figurant à l'inventaire et du département en charge de la nature , s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager.
1 Sont dispensés de l'autorisation préalable mais soumis aux autres dispositions de la loi, les moyens d'information ou de propagande utilisés:
2 De plus, le règlement communal peut prévoir la dispense d'autorisation préalable pour les procédés de réclame posés sur un panneau d'affichage autorisé.
1 L'autorisation est périmée après une année, si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame permanent projeté.
2 Dans le cas d'un procédé de réclame temporaire, l'autorisation est périmée à la date à laquelle expire l'autorisation d'utiliser le procédé de réclame temporaire.
3 L'autorité compétente peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.
1 L'autorité compétente ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'application [B] .
2 Elle peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux.
1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.
2 Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n'est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour compte de tiers.
3 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, fixés à demeure, sur une ou des façades, ou à proximité immédiate de l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, qui le signalent par son nom, sa raison sociale, l'expression succincte ou symbolique de son activité, des produits ou services qu'il offre au public.
1 Sous réserve de l'article 13, un seul commerce - ou entreprise - ne pourra pas disposer de plus de trois procédés de réclame pour compte propre ou d'enseignes sur la même façade quel que soit le nombre de ses activités ou des produits vendus.
2 Il ne peut pas y avoir plus de deux procédés de réclame pour compte de tiers par façade, un seul s'il y a déjà deux autres procédés de réclame pour compte propre.
3 Ces procédés peuvent être lumineux ou éclairés pour autant que leur éclairage respecte les principes énoncés dans l'article 96 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E] .
4 Le règlement cantonal ou communal fixe les conditions auxquelles l'autorité compétente peut approuver un plan d'ensemble des procédés de réclame apposés sur un immeuble ou un groupe d'immeubles.
1 Le règlement [B] définit le mode de calcul de la surface des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de la surface de la façade ou du corps de façade de l'immeuble.
2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat ou sont apposés les procédés de réclame.
3 Des règles spéciales sont appliquées aux totems et autres procédés groupés assimilables à des enseignes.
4 Le règlement alloue une surface totale pour l'ensemble des procédés apposés sur une même façade.
1 Aux abords des autoroutes et semi-autoroutes hors localités, seule une enseigne est admise par commerce et par entreprise et par sens de circulation. Les enseignes d'entreprise ayant leur propre support se trouveront à dix mètres au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée.
2 Au bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls les procédés de réclame pour compte propre sont autorisés. Ils seront posés à une distance suffisante pour ne constituer aucun danger pour la circulation. Pour tous les procédés de réclame hors localité, le voyer sera consulté.
3 En localité, le règlement communal fixe la distance minimale au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.
4 Ces distances seront au moins égales à celles que prévoit l'article 97, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E] .
1 Le règlement communal peut prévoir des dispositions spéciales pour les zones piétonnes et restreindre ou interdire les procédés de réclame posés à même le sol ou contre les devantures des commerces s'ils gênent le cheminement des piétons ou des handicapés.
2 Le règlement communal peut prévoir des autorisations limitées pour les ventes de soldes et liquidations.
1 Les procédés de réclame pour compte propre sous forme de drapeaux publicitaires permanents sont autorisés en zone industrielle ou artisanale ainsi qu'aux abords immédiats des centres commerciaux, des garages et des établissements publics.
2 Le règlement [B] fixe les nombres et dimensions admissibles.
3 Les drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots publicitaires sont autorisés pour des manifestations temporaires.
1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
2 Le département en charge des procédés de réclame (ci-après : le département) , après avoir pris l'avis des communes intéressées ou sur leurs propositions, peut accorder des dérogations à cette règle :
1 Les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente.
2 Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.
3 Les communes désignent un ou plusieurs emplacements réservés à l'affichage et à l'expression libre du public. Elles veilleront au bon ordre de ces emplacements.
1 Les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la présente loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
2 En l'absence de règlement communal [B] , les dispositions du règlement cantonal s'appliquent.
1 Les règlements communaux sont soumis à l'approbation du chef de département concerné et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
1 L'autorisation d'un procédé de réclame fait l'objet d'un émolument perçu par l'autorité compétente.
2 Le tarif des émoluments est fixé par voie réglementaire [B] .
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière de procédés de réclame.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes:
1 Le département exerce la haute surveillance sur l'application de la loi sur les procédés de réclame. Il est compétent dans tous les cas où une autre autorité n'est pas expressément désignée.
2 Il est notamment compétent sur toute la surface d'une bande de dix mètres de large, mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute.
3 …
1 La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution[B] sur tout le territoire communal, à l'exception d'une bande de dix mètres depuis le bord de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée le long d'une autoroute ou d'une semi-autoroute.
1 La Commission consultative sur les procédés de réclame désignée par le Conseil d'Etat préavise sur toutes les questions qui relèvent de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution[B].
2 Elle peut être saisie notamment par l'administration cantonale, les municipalités, les sociétés d'affichage ou la population.
1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est passible d'une amende jusqu'à 2 000 francs, sans préjudice de toutes autres mesures administratives.
2 En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 4 000 francs.
1 Sont passibles de sanctions pénales toutes personnes:
1 Lorsqu'une infraction a été commise par une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique, les membres de cette société répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais auxquels ont été condamnées les personnes physiques qui ont agi ou auraient du agir en leur nom.
1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions [J] .
2 Dans les limites de leurs compétences, les communes répriment les infractions à la présente loi conformément à la loi sur les contraventions.
3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.
1 Les procédés de réclame autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais non conformes à celle-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant dix ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
1 Les procédés de réclame autres que les affiches autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de l'article 5a mais non conformes à celui-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant dix ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
1 La loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame, modifiée le 17 novembre 1980, est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.