32004R1768•Règlement (CE) n° 1768/2004 de la Commission du 13 octobre 2004 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2005
32004R1768Regulation1 oct. 2004
du 13 octobre 2004
fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» 1 , et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 8, du règlement (CEE) n o 1883/78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné.
(2) La Commission peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. Il paraît indiqué de fixer pour l’exercice comptable 2005 pour certains produits des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits, pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2005, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d’achat et le prix prévisible de vente de ces produits.
2. Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant à l’annexe.
3. Les montants des dépenses ainsi déterminées sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n o 296/96 de la Commission 2 .
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est applicable à partir du 1 er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 216 du 5.8.1978, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1259/96 ( JO L 163 du 2.7.1996, p. 10 ).
2 JO L 39 du 17.2.1996, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2035/2003 ( JO L 302 du 20.11.2003, p. 6 ).
Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels
| Produits | Coefficients |
|---|---|
| Blé tendre panifiable | — |
| Orge | 0,20 |
| Seigle | — |
| Maïs | 0,15 |
| Sorgho | 0,15 |
| Sucre | 0,55 |
| Riz paddy | 0,20 |
| Alcool | 0,65 |
| Beurre | 0,40 |
| Lait écrémé en poudre | 0,20 |
| Viande bovine en quartiers | 0,25 |
| Viande bovine désossée | 0,25 |
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