32005R1607•Règlement (CE) n° 1607/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
32005R1607Regulation8 oct. 2005
du 30 septembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune 1 , et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1 er du règlement (CE) n o 296/96 de la Commission 2 dispose que celle-ci met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
(2) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 296/96 dispose que les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent normalement correspondre aux paiements et aux encaissements réalisés au cours de ce mois. Ledit article prévoit quelques exceptions à ce principe.
(3) Afin de garantir le respect du budget et dans la mesure nécessaire aux fins des dispositions de l'article 1 er du règlement (CE) n o 296/96, les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure dans leurs déclarations d'autres dépenses que celles liées aux mesures prévues par le règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 3 , et de déclarer des dépenses au titre du mois suivant.
(4) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 296/96.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 296/96, le point suivant est ajouté:
«d) les dépenses effectuées par les États membres entre le 1 er et le 15 octobre 2005 hors du cadre des mesures prévues par le règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil peuvent, si le respect des dispositions de l'article 1 er l'exige, être déclarées au titre du mois suivant celui du paiement au bénéficiaire.
JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 .» "
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 103 .
2 JO L 39 du 17.2.1996, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 605/2005 ( JO L 100 du 20.4.2005, p. 11 ).
3 JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2223/2004 ( JO L 379 du 24.12.2004, p. 1 ).
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