32006L0124•Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0124Directive26 déc. 2006
du 5 décembre 2006
modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences 1 , et notamment son article 1 er , paragraphe 3,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes 2 , et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 45,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/55/CE ne porte pas sur tous les genres et espèces de légumes régis par la directive 92/33/CEE. Il convient d'étendre le champ d'application de la directive 2002/55/CE afin que celle-ci s'applique aux mêmes genres et espèces que la directive 92/33/CEE.
(2) Les directives 2002/55/CE et 92/33/CEE ne s'appliquent pas au Zea mays L. (maïs à éclater ou maïs doux), alors qu'il s'agit d'une plante dont la culture est répandue dans certains nouveaux États membres. Il convient d'étendre le champ d'application des deux directives au Zea mays L. Bien que le maïs, y compris le maïs à éclater et le maïs doux, soit classé parmi les céréales en vertu de la législation concernant la politique agricole commune, les semences destinées à cultiver le maïs doux et le maïs à éclater doivent être soumises à la législation spécifique régissant la commercialisation des semences de légumes.
(3) En raison de l'évolution des connaissances scientifiques, certaines des dénominations botaniques employées dans les directives 92/33/CEE et 2002/55/CE se sont révélées incorrectes ou d'une authenticité incertaine. Il convient donc de les adapter aux dénominations qui sont normalement acceptées au niveau international.
(4) Les directives 92/33/CEE et 2002/55/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La liste des genres et espèces figurant à l'annexe II de la directive 92/33/CEE est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente directive.
La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:
| 2) | a): Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique: « Allium fistulosum 97 0,5 65 » « Allium sativum 97 0,5 65 » « Allium schoenoprasum 97 0,5 65 » « Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 » « Zea mays 98 0,1 85 » — « Allium fistulosum — 97 — 0,5 — 65 » — « Allium sativum — 97 — 0,5 — 65 » — « Allium schoenoprasum — 97 — 0,5 — 65 » — « Rheum rhabarbarum — 97 — 0,5 — 70 » — « Zea mays — 98 — 0,1 — 85 » « Allium fistulosum: 97 — 0,5 — 65 » « Allium sativum: 97 — 0,5 — 65 » « Allium schoenoprasum: 97 — 0,5 — 65 » « Rheum rhabarbarum: 97 — 0,5 — 70 » « Zea mays: 98 — 0,1 — 85 » |
|---|
| 3) | a): Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique: « Allium fistulosum 15 » « Allium sativum 20 » « Allium schoenoprasum 15 » « Rheum rhabarbarum 135 » « Zea mays 1 000 » — « Allium fistulosum — 15 » — « Allium sativum — 20 » — « Allium schoenoprasum — 15 » — « Rheum rhabarbarum — 135 » — « Zea mays — 1 000 » « Allium fistulosum: 15 » « Allium sativum: 20 » « Allium schoenoprasum: 15 » « Rheum rhabarbarum: 135 » « Zea mays: 1 000 » |
|---|
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er juillet 2007. Toutefois, ils peuvent différer jusqu'au 31 décembre 2009 l'application des dispositions relatives à l'admission officielle des variétés appartenant aux espèces Allium cepa L. (groupe aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. et Zea mays L. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 157 du 10.6.1992, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/55/CE de la Commission ( JO L 22 du 26.1.2005, p. 17 ).
2 JO L 193 du 20.7.2002, p. 33 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE ( JO L 14 du 18.1.2005, p. 18 ).
« Allium cepa L. — Groupe cepa Oignon Échalion — Groupe aggregatum Échalote Allium fistulosum L. Ciboule Allium porrum L. Poireau Allium sativum L. Ail Allium schoenoprasum L. Ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil Apium graveolens L. Céleri Céleri-rave Asparagus officinalis L. Asperge Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poirée Brassica oleracea L. Chou frisé Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave Brassica rapa L. Chou de Chine Navet Capsicum annuum L. Piment ou poivron Cichorium endivia L. Chicorée frisée Scarole Cichorium intybus L. Chicorée witloof Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque Cucumis melo L. Melon Cucumis sativus L. Concombre Cornichon Cucurbita maxima Duchesne Potiron Cucurbita pepo L. Courgette Cynara cardunculus L. Artichaut Cardon Daucus carota L. Carotte Carotte fourragère Foeniculum vulgare Mill. Fenouil Lactuca sativa L. Laitue Lycopersicon esculentum Mill. Tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne Phaseolus vulgaris L. Haricot nain Haricot à rames Pisum sativum L. (partim) Pois ridé Pois rond Mange-tout Raphanus sativus L. Radis Radis noir Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe Scorzonera hispanica L. Scorsonère Solanum melongena L. Aubergine Spinacia oleracea L. Épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche Vicia faba L. (partim) Fève Zea mays L. (partim) Maïs doux Maïs à éclater»
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