32006R0970•Règlement (CE) n o 970/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers
32006R0970Regulation30 juin 2006
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 2 , approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil 3 , prévoit notamment une augmentation de 6 215 tonnes des quantités d’orge faisant l’objet d’un contingent tarifaire.
(2) Le règlement (CE) n o 2305/2003 de la Commission 4 a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour l'orge. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation des quantités couvertes par ce contingent.
(3) Dans un souci de simplification, les dispositions obsolètes du règlement (CE) n o 2305/2003, relatives à l’année 2004, doivent être supprimées.
(4) Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs.
(5) En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission.
(6) Dans un souci de clarification, il convient également de remplacer la notion de coefficient de réduction par celle de coefficient d'attribution.
(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2305/2003 en conséquence.
(8) L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1 er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2305/2003 est modifié comme suit:
| 2) | a): le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» ii) le troisième alinéa est supprimé; — i) — le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» — ii) — le troisième alinéa est supprimé; i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» ii): le troisième alinéa est supprimé; | a) | i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | ii) | le troisième alinéa est supprimé; | b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.» | c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.» | d) | au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour de dépôt des demandes.» |
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| a) | i): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | ii) | le troisième alinéa est supprimé; | ||||||||
| i) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.» | ||||||||||||
| ii) | le troisième alinéa est supprimé; | ||||||||||||
| b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.» | ||||||||||||
| c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.» | ||||||||||||
| d) | au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour de dépôt des demandes.» |
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 124 du 11.5.2006, p. 15 .
3 JO L 124 du 11.5.2006, p. 13 .
4 JO L 342 du 30.12.2003, p. 7 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 50 ).
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