32006R2030•Règlement (CE) n o 2030/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n o 1607/2000, (CE) n o 1622/2000 et (CE) n o 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
32006R2030Regulation1 janv. 2007
du 21 décembre 2006
modifiant les règlements (CE) n o 1607/2000, (CE) n o 1622/2000 et (CE) n o 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 58, son article 46, paragraphe 1, et son article 72, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’annexe IV du règlement (CE) n o 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées 2 , énumère la liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol. Il y a lieu de modifier ladite annexe afin d’y intégrer les vins produits en Roumanie.
(2) L’annexe XIII du règlement (CE) n o 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques 3 , contient les dérogations concernant la teneur en acidité volatile du vin fixée à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) n o 1493/1999. Il y a lieu de modifier ladite annexe en raison de l'adhésion de la Roumanie.
(3) L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole 4 détermine le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données analytiques prévue à l’article 10 dudit règlement. Par suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu de déterminer le nombre des échantillons à prélever pour ces pays.
(4) Il convient donc de modifier les règlements (CE) n o 1607/2000, (CE) n o 1622/2000 et (CE) n o 2729/2000 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe IV du règlement (CE) n o 1607/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
À l'annexe XIII du règlement (CE) n o 1622/2000, le point o) suivant est ajouté:
| «o) | —: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; | — | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; | — | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.» |
|---|---|---|---|---|---|
| — | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; | ||||
| — | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.» |
À l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2729/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«— 30 échantillons en Bulgarie,
— 20 échantillons en République tchèque,
— 200 échantillons en Allemagne,
— 50 échantillons en Grèce,
— 200 échantillons en Espagne,
— 400 échantillons en France,
— 400 échantillons en Italie,
— 10 échantillons à Chypre,
— 4 échantillons au Luxembourg,
— 50 échantillons en Hongrie,
— 4 échantillons à Malte,
— 50 échantillons en Autriche,
— 50 échantillons au Portugal,
— 70 échantillons en Roumanie,
— 20 échantillons en Slovénie,
— 15 échantillons en Slovaquie,
— 4 échantillons au Royaume-Uni.»
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).
2 JO L 185 du 25.07.2000, p. 17 .
3 JO L 194 du 31.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1507/2006 ( JO L 280 du 12.10.2006, p. 9 ).
4 JO L 316 du 15.12.2000, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 262/2006 ( JO L 46 du 16.2.2006, p. 22 ).
«ANNEXE IV Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol ITALIE — Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene — Montello e Colli Asolani. ROUMANIE — Muscat Spumant Bucium — Muscat Spumant Dealu Mare — Muscat Spumant Murfatlar — Muscat Spumant Alba Iulia — Muscat Spumant Iași — Muscat Spumant Huși — Muscat Spumant Panciu — Muscat Spumant Șimleul Silvaniei — Muscat Spumant Sebeș Apold — Muscat Spumant Târnave.»
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