32007R1140•Règlement (CE) n° 1140/2007 de la Commission du 1 er octobre 2007 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007R1140Regulation22 oct. 2007
du 1 er octobre 2007
concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , et notamment son article 3 et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 2 , et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L’article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) La demande d’autorisation d'un nouvel usage de l’additif figurant en annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 358/2005 de la Commission 3 .
(6) De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour quatre ans de ladite préparation pour les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné un avis sur cet usage le 18 avril 2007. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu en annexe du présent règlement.
(7) L'examen de cette demande révèle qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif figurant en annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 4 .
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er octobre 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( JO L 317 du 16.10.2004, p. 37 ).
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
4 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 165 du 27.6.2007, p. 21 ).
| Enzymes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 Alpha-amylase EC 3.2.1.1 Bacillolysine EC 3.4.24.28 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 | endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U/g 1 | Poules pondeuses | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587 Endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000 U Alpha-amylase: 100 U Bacillolysine: 112 U Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 22 octobre 2011 |
1 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.
2 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et 50 °C.
3 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement, à pH 7,5 et à 37 °C.
4 1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme de substrat d'azocaséine par minute à pH 7,5 et à 37 °C.
5 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et 50 °C. ↩ ↩2 ↩3
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement, à pH 7,5 et à 37 °C. ↩ ↩2 ↩3
1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme de substrat d'azocaséine par minute à pH 7,5 et à 37 °C. ↩ ↩2 ↩3
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C. ↩
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