Fonction et portée de la règle
L'art. 163 CC fonde le devoir réciproque des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Il leur laisse le soin de convenir de la forme de leurs contributions (prestations en argent, travail au foyer, soins aux enfants, aide dans la profession ou l'entreprise du conjoint, al. 2), en tenant compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3) 210--163. La disposition concrétise l'obligation des époux d'assurer d'un commun accord la prospérité de l'union et de pourvoir ensemble à l'entretien des enfants (art. 159 al. 2 CC) 210--159.
Issue de la révision du droit du mariage entrée en vigueur en 1988, la règle a remplacé le modèle du mari chef de famille par une répartition librement convenue des tâches. Les explications du Conseil fédéral pour la votation de 1985 indiquaient qu'il fallait renoncer à la phrase selon laquelle le mari est le chef de l'union (« Dagegen soll auf den Satz « Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft» und auf besondere Entscheidungsbefugnisse eines Partners verzichtet werden. ») et que la répartition des tâches dépend des besoins de la famille plutôt que de règles légales rigides bk-1985-09-22-erlauterungen.... Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 octobre 1984 (art. 8 Tit. fin. CC) 210--8--disp-u1-art-8.
La seule modification ultérieure touche l'al. 1 : depuis le 1er juillet 2022, le texte français vise « les époux » au lieu de « mari et femme » ch-fedlex--210--20220701--fr. Selon le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, il s'agit d'une adaptation rédactionnelle liée à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, le champ des effets généraux du mariage étant automatiquement étendu à ces couples bbl-2019-8595. Le Conseil des États l'a adoptée en bloc, sans débat propre à l'art. 163 CC topic-50854. Pour les partenaires enregistrés, l'art. 13 al. 1 LPart reprend la même obligation et déclare les art. 163 à 165 CC applicables par analogie 211.231--13. Le Tribunal fédéral a confirmé que les principes de l'art. 163 CC valent aussi pour le partenariat enregistré 5a-427-2020.
L'art. 163 CC comme fondement de l'entretien jusqu'au divorce
Pendant la vie commune, le juge fixe à la requête d'un époux les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille et le montant dû à l'époux qui tient le ménage, soigne les enfants ou aide son conjoint dans sa profession (art. 173 al. 1 et 2 CC) 210--173. En cas de suspension fondée de la vie commune, il fixe les contributions dues aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) 210--176. Ces dispositions organisent la mise en œuvre judiciaire ; la cause de la créance demeure l'art. 163 CC.
Le Tribunal fédéral le répète de manière constante : même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale 5a-935-2021+1. Il en va de même en mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, l'art. 163 CC « demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce » 5a-593-2013, y compris lorsque le divorce est déjà pendant 5a-144-2023. L'arrêt 5A_661/2011 précise que la base légale demeure l'art. 163 CC jusqu'au prononcé du divorce, l'art. 125 CC et le principe d'indépendance n'étant pas pertinents comme fondement à ce stade 5a-661-2011. Le Tribunal cantonal des Grisons situe ce terme à l'entrée en force du divorce zk1-2018-122.
La distinction avec l'entretien après divorce est décisive. Selon le Tribunal fédéral, une limitation temporelle de la contribution nécessaire à l'entretien convenable est étrangère à l'entretien entre époux (« Hingegen ist dem ehelichen Unterhaltsrecht eine zeitliche Limitierung des zur Erreichung des gebührenden Unterhaltes notwendigen Unterhaltsbeitrages fremd ») ; tant que le lien conjugal subsiste, l'idée d'égalité de traitement prévaut et seule une capacité réelle ou hypothétique de pourvoir à son propre entretien limite la contribution 5a-849-2020. La question de l'empreinte du mariage sur la vie du créancier (« Lebensprägung ») ne se pose que pour l'entretien après divorce ; le débiteur ne peut donc reprocher au juge des mesures protectrices de ne pas l'avoir examinée ni d'avoir omis de limiter la contribution dans le temps 5a-144-2023. Pour la même raison, le juge des mesures protectrices ou provisionnelles n'a pas à trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, si le mariage a concrètement influencé la situation financière du conjoint 5a-62-2011.
La convention des époux sur la répartition des tâches et son adaptation
Point de départ : la convention expresse ou tacite
L'al. 2 fait de l'accord des époux la clé de la répartition des contributions. Le travail au foyer, les soins aux enfants et l'aide dans l'entreprise du conjoint sont des formes de contribution que la loi place sur le même plan que les prestations en argent 210--163. En procédure, le juge « doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux » 5a-935-2021. Si la situation financière le permet, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux époux ; à défaut, ceux-ci ont droit à un train de vie semblable 5a-860-2011.
Le modèle conjugal vécu peut aussi réduire les droits du créancier. Dans l'arrêt 5A_409/2015, les époux avaient pratiqué une stricte autonomie financière avec partage par moitié des frais communs ; le Tribunal fédéral a jugé non arbitraire de partir de ce modèle et a admis que le refus de toute participation à l'excédent fondé sur lui ne pouvait être qualifié d'arbitraire (« Die Verweigerung jeglicher Überschussbeteiligung allein aufgrund der Ehemodells kann aus den dargelegten Gründen nicht als willkürlich beanstandet werden ») 5a-409-2015. La portée de l'arrêt est limitée par l'examen sous l'angle de l'arbitraire et par le fait que l'instance cantonale avait néanmoins alloué un cinquième de l'excédent 5a-409-2015.
Cas limite : l'indépendance totale
Lorsque les époux étaient convenus d'une indépendance totale, chacun subvenant à ses besoins et vivant de manière autonome, une contribution ne se justifie en principe pas, faute de train de vie commun ; tel est notamment le cas lorsqu'ils n'ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble et qu'aucun n'a contribué à l'entretien de l'autre 5a-935-2021. Dans l'arrêt 5A_62/2011, les époux n'avaient jamais formé de communauté de vie ; la capacité de gain n'ayant pas été un élément essentiel de leur convention, sa perte alléguée ne pouvait justifier une modification, et le requérant n'avait droit ni à une contribution ni à une provisio ad litem 5a-62-2011. Le Tribunal fédéral a ajouté que le recours à l'abus de droit était inutile : le rejet découle directement de l'art. 163 CC 5a-62-2011. À l'inverse, dans l'arrêt 5A_935/2021, l'indépendance totale n'était pas établie malgré un mariage bref, et la contribution a été maintenue 5a-935-2021.
Adaptation à la vie séparée
La séparation impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires de la vie séparée, si bien que le juge peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux 5a-935-2021. L'arrêt 5A_661/2011 précise que cette participation peut passer par la reprise ou l'augmentation d'une activité lucrative 5a-661-2011. Lorsque la reprise de la vie commune n'est plus sérieusement envisageable, le juge doit intégrer, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après divorce 5a-935-2021+1. Il ne s'agit pas d'appliquer l'art. 125 CC comme base légale : selon l'arrêt 5A_849/2020, seul le principe de primauté de l'autonomie, issu du droit du divorce, s'applique par analogie, et seulement s'il est établi que la reprise de la vie commune n'est plus sérieusement envisageable 5a-849-2020. Cette analogie concerne surtout l'obligation d'exercer une activité lucrative, traitée ci-dessous.
Les « facultés » des époux : revenus effectifs et revenu hypothétique
Obligation de (re)prendre une activité après la séparation
Lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, l'obligation de pourvoir à son propre entretien existe déjà dès la séparation (« bereits ab dem Trennungszeitpunkt, wenn keine vernünftige Aussicht auf Wiederaufnahme des Ehelebens mehr besteht ») 5a-104-2018. L'arrêt 5A_793/2023 en tire une obligation de (ré)insertion professionnelle ou d'extension de l'activité existante dès la séparation, et juge arbitraire la décision cantonale qui dispensait l'épouse de toute activité en se fondant principalement sur l'ancienne répartition classique des rôles : hors des délais transitoires du modèle des degrés scolaires, un époux ne peut simplement se prévaloir de cette répartition pour refuser toute activité 5a-793-2023.
Lorsque des enfants sont pris en charge, l'exigibilité se détermine selon le modèle des degrés scolaires : en règle générale, une activité de 50 % dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au degré secondaire I et à plein temps dès ses 16 ans, le juge pouvant s'en écarter dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation 5a-793-2023.
Le contraste avec l'arrêt 5A_267/2018 montre le poids des circonstances : au stade des mesures provisionnelles, compte tenu d'une répartition classique et durable des rôles, d'une longue absence du marché du travail, d'une formation inadaptée et d'un âge de 50 ans à la séparation, il n'était pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique à l'épouse 5a-267-2018. Cet arrêt s'appuyait encore sur une limite d'âge présumée de 45 ans, tendant vers 50 ans 5a-267-2018, que le Tribunal fédéral a ensuite formellement abandonnée (« die "45er-Regel" formell aufzugeben ») au profit d'un examen concret 5a-104-2018. Il n'existe désormais plus de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, et l'âge pèse moins lorsqu'il s'agit d'étendre une activité déjà exercée 5a-268-2025. La pratique cantonale admet que la confiance légitime dans la répartition antérieure des rôles, une longue durée du mariage ou une qualification obsolète justifient au moins un délai de transition : le Tribunal cantonal des Grisons a accordé, après un mariage de plus de 18 ans, le temps d'une reconversion d'une année puis six mois de recherche d'emploi, en soulignant qu'il s'agissait d'entretien pendant la séparation et non d'entretien après divorce zk1-2018-122. Au Tessin, la Cour d'appel applique par analogie et de manière anticipée les critères de l'art. 125 CC et considère la réconciliation exclue après deux ans de séparation 11-2021-22.
Conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique
Le juge tient en principe compte du revenu effectif, mais peut imputer un revenu hypothétique supérieur que l'intéressé est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne 5a-449-2013. Deux conditions doivent être examinées. D'abord, l'exigibilité eu égard à la formation, à l'âge et à l'état de santé, qui est « une question de droit » ; ensuite, la possibilité effective d'exercer l'activité et le revenu qui peut en être tiré compte tenu du marché du travail, qui est une question de fait 5a-268-2025. Le Tribunal fédéral relève que ces deux conditions sont interdépendantes 5a-268-2025. Dans l'arrêt 5A_268/2025, il a confirmé l'imputation d'un revenu à plein temps dans le nettoyage à une épouse en bonne santé, expérimentée, déjà active à temps partiel auprès de deux employeurs et sans enfant mineur 5a-268-2025. Le revenu de la fortune peut aussi être pris en compte : l'imputation d'un rendement hypothétique de 1,5 % sur la fortune mobilière n'a pas été jugée arbitraire 5a-487-2025.
Délai d'adaptation et effet dans le temps
Le juge qui exige la prise, la reprise ou l'extension d'une activité doit généralement accorder un délai approprié, fixé selon les circonstances 5a-268-2025. Ce délai vaut aussi pour le débiteur, mais il ne doit pas être excessif : un délai de dix-sept mois pour mettre en location une villa a été jugé « manifestement hors de toute proportion » 5a-449-2013. L'imputation rétroactive est en principe arbitraire, faute de possibilité réelle d'augmenter son revenu pour le passé ; elle peut résister à ce grief si le débiteur a eu un comportement déloyal ou si le changement exigé lui était prévisible 5p-79-2004.
Lorsque le débiteur réduit son revenu dans l'intention de nuire, son comportement est abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC ; selon l'arrêt 5A_297/2016, une modification de la contribution est alors exclue même si la réduction ne peut plus être annulée, ce qui abandonne la jurisprudence contraire de l'ATF 128 III 4 5a-297-2016.
La mesure de l'entretien convenable
Le dernier train de vie commun : repère et plafond
L'entretien convenable se mesure au standard de vie mené en dernier lieu pendant la vie commune (« der sich im ehelichen wie auch im nachehelichen Verhältnis anhand des zuletzt gemeinsam gelebten Standards bemisst ») 5a-849-2020. Ce standard fonctionne aussi comme limite : il « constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune » 5a-935-2021. Lorsque les frais supplémentaires dus à la séparation rendent ce standard inatteignable, le créancier a droit au même train de vie que le débiteur 147-iii-293.
Deux précisions limitent l'exigence de preuve. D'une part, le juge peut renoncer à établir le standard antérieur lorsqu'il ne peut de toute façon plus être atteint, par exemple parce que les époux disposent après la séparation de moins de moyens qu'auparavant pour couvrir des besoins accrus 5a-144-2023. D'autre part, le plafond ne dispense pas de calculer d'abord la contribution selon la méthode en deux étapes ; ce n'est que dans un second temps, et seulement si les circonstances le justifient, que le juge vérifie si le résultat excède l'ancien train de vie 5a-615-2024. Dans cet arrêt, rendu après un mariage d'une trentaine d'années sans épargne, le Tribunal fédéral a jugé que les montants libérés par l'indépendance financière des enfants devaient aussi profiter à l'époux créancier 5a-615-2024. Le Tribunal cantonal des Grisons concrétise le plafond comme le minimum vital élargi de la vie séparée augmenté de la part d'excédent dont le créancier bénéficiait auparavant zk1-2019-119.
Méthode de calcul en deux étapes et exception du train de vie
Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les contributions se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent 5a-487-2025. On laisse toujours au débiteur son minimum vital du droit des poursuites ; si les moyens le permettent, l'entretien doit être étendu au minimum vital du droit de la famille 147-iii-265. Ce dernier comprend typiquement les impôts, des forfaits de communication et d'assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement adaptés à la situation et, le cas échéant, un amortissement de dettes approprié 147-iii-265. Le Tribunal fédéral a jugé non arbitraire l'application de cette méthode à l'entretien entre époux séparés 147-iii-301.
Il n'est possible de s'écarter de cette méthode que dans des situations exceptionnelles où elle n'aurait pas de sens, notamment lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable, et le choix d'une autre méthode doit toujours être motivé 147-iii-293+1. La comparaison de deux arrêts récents dessine le seuil. Dans l'arrêt 5A_487/2025, un revenu annuel de 742'524 fr. a été jugé inférieur au seuil du million de francs évoqué par la jurisprudence, de sorte que le refus de la méthode du train de vie n'était pas arbitraire 5a-487-2025. Dans l'arrêt 5A_864/2024, l'application de la méthode du train de vie a au contraire été tenue pour soutenable, vu des revenus largement supérieurs à la moyenne, des revenus fluctuants et une épargne difficile à déterminer 5a-864-2024. Dans cette méthode en une étape, le créancier doit préciser et rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, les revenus du débiteur ne sont pas pris en compte et il n'y a pas de répartition de l'excédent 5a-864-2024. La Cour d'appel civile vaudoise a de même refusé de quitter la méthode en deux étapes pour un revenu global de près de 26'000 fr. par mois caci-js23-012825-57-7d535535.
Excédent, quote d'épargne et dettes
La répartition de l'excédent par « grandes et petites têtes » est la règle, mais le Tribunal fédéral admet qu'on puisse, voire doive, s'en écarter pour de multiples raisons ; une quote d'épargne prouvée doit être déduite de l'excédent 147-iii-265. Le débiteur qui allègue une quote d'épargne en supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve ; les frais supplémentaires dus à la séparation sont d'abord financés par la quote d'épargne, et ne grèvent l'excédent que si elle n'y suffit pas 5a-503-2024. Le Tribunal fédéral a jugé contraire à cette jurisprudence la déduction de toute la quote d'épargne directement de l'excédent 5a-503-2024. En pratique, la Cour d'appel civile vaudoise exige que le débiteur chiffre et documente cette part ; elle l'a établie à partir des décisions de taxation avant de partager le solde par moitié caci-js22-005686-529-1a5e47ec. La même cour a, dans une autre affaire, réparti l'excédent à raison de 57 % et 43 %, proportion qui reflétait le train de vie de la vie commune, parce que celui-ci constitue la limite supérieure caci-js23-028903-238-10ae9d17. Il s'agit d'une application cantonale non examinée sur le fond par le Tribunal fédéral.
L'amortissement de dettes n'entre dans le minimum vital du droit de la famille que si les moyens le permettent, que les paiements étaient réguliers avant la fin de la vie commune et que la dette a été contractée pour la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires ; des arriérés d'impôts de la vie commune ont été admis à ce titre 5a-221-2024.
Minimum vital du débiteur et rang des obligations d'entretien
Lors de la fixation judiciaire, il faut toujours laisser au débiteur son minimum vital du droit des poursuites, en dérogation au principe d'égalité de traitement, de sorte que le créancier supporte l'intégralité du manco en cas de ressources insuffisantes 5a-1031-2019. Ce minimum est celui du débiteur seul : les frais concernant exclusivement un nouveau conjoint, même s'ils sont dus en vertu des art. 163 ss CC, n'y sont pas ajoutés 5a-848-2019. L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, le juge pouvant y déroger dans des cas dûment motivés, notamment en faveur de l'enfant majeur (art. 276a CC) 210--276a. Cette dérogation permet seulement de ne pas faire primer l'enfant mineur sur l'enfant majeur ; elle ne permet pas de placer l'enfant majeur avant le conjoint, dont l'entretien continue de primer 146-iii-169. Le Tribunal cantonal neuchâtelois en a tiré, en mesures protectrices, qu'aucune contribution n'était due à l'épouse lorsque, après paiement de la contribution de l'enfant, le débiteur ne disposait plus que de son minimum vital, sans qu'on puisse lui imposer un emploi accessoire en plus d'un plein temps caciv-2018-31.
Nouveau partenaire et concubinage
La cohabitation avec un nouveau partenaire n'éteint pas automatiquement le droit. L'arrêt 5A_662/2011 distingue trois situations : le soutien financier effectif du partenaire réduit la créance à concurrence des prestations reçues ; une simple communauté de toit et de table justifie une réduction pour les économies de frais de vie, le critère étant l'avantage économique et non la durée ; seul un concubinage qualifié, qui procure des avantages semblables à ceux du mariage, fait disparaître le droit 5a-662-2011. Le concubinage qualifié s'entend d'une communauté de vie durable et en principe exclusive, comportant une composante spirituelle et économique 5a-144-2023. Dans l'affaire 5A_662/2011, seule une communauté de toit et de table était établie, de sorte que l'obligation n'a pas été suspendue ; le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le mécanisme de suspension développé pour l'entretien après divorce s'applique aussi en mesures protectrices 5a-662-2011. Le même arrêt rappelle que la renonciation à une contribution ne se présume pas et doit être clairement exprimée 5a-662-2011.
La présomption réfragable de concubinage qualifié après cinq ans de vie commune n'est pas une condition : la suspension ou la suppression est possible plus tôt si d'autres facteurs révèlent une stabilité suffisante 5a-593-2013. Dans l'arrêt 5A_593/2013, rendu en mesures provisionnelles de divorce, la contribution a été suspendue dès l'installation de l'épouse chez son compagnon, plutôt que supprimée, pour tenir compte d'une éventuelle dissolution du concubinage 5a-593-2013. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a, lui, supprimé la contribution après plus de deux ans de vie commune et la naissance d'enfants communs caciv-2016-65. Le concubinage joue aussi du côté du débiteur : vivant en concubinage stable, celui-ci ne se voit imputer qu'un montant de base réduit, peu important la participation effective de sa partenaire aux frais du ménage 5a-144-2023.
Effets dans le temps et modification
Les contributions peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC) 210--173, règle applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC 5a-860-2011. Les montants déjà versés pendant la période rétroactive doivent être imputés, et il incombe à l'autorité cantonale d'établir dans quelle mesure le débiteur a déjà contribué 5a-860-2011.
Le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures dont les causes ont disparu (art. 179 al. 1 CC) ; la reprise de la vie commune rend caduques les mesures ordonnées pour la vie séparée, sauf la séparation de biens et les mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC) 210--179. La modification suppose un changement essentiel et durable des circonstances depuis le prononcé ; elle n'a pas pour but de corriger le premier jugement, et la date déterminante est celle du dépôt de la demande de modification 5a-895-2021. Dans cet arrêt, faute de fait nouveau essentiel rendu vraisemblable, la contribution n'a pas été modifiée 5a-895-2021. L'entretien entre époux s'adapte toutefois plus facilement que l'entretien après divorce et peut sans autre être augmenté ultérieurement, ce qui justifie de s'en tenir à la situation économique actuelle 5a-662-2011. Quant au point de départ, le Tribunal cantonal neuchâtelois juge que la modification ne déploie en principe ses effets que pour l'avenir, au plus tôt dès le dépôt de la requête, sauf motif très particulier caciv-2016-65. L'arrêt 5A_593/2013 a en revanche admis une suspension dès le début du concubinage dans une décision de mesures provisionnelles initiale, qui ne relevait pas de l'art. 179 CC 5a-593-2013.
L'exécution est facilitée par l'avis aux débiteurs : si un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire à ses débiteurs de payer tout ou partie en mains du conjoint (art. 177 CC) 210--177.
Procédure, preuve et pouvoir d'examen
Les mesures protectrices sont ordonnées en procédure sommaire, avec administration restreinte des preuves et un degré de preuve limité à la simple vraisemblance 5a-622-2020. L'art. 272 CPC y pose une maxime inquisitoire simple : le juge n'a pas à instruire d'office lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position ; les parties doivent collaborer à l'administration des preuves, un refus injustifié étant apprécié librement (art. 164 CPC), et l'art. 170 CC oblige chaque époux à renseigner l'autre sur ses revenus, biens et dettes 5a-622-2020. Lorsque les mêmes faits servent aussi à fixer l'entretien d'un enfant, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC s'applique, y compris pour l'entretien du conjoint 5a-245-2019. La maxime inquisitoire relative aux faits ne libère pas le juge des conclusions : le Tribunal cantonal des Grisons soumet l'entretien entre époux à la maxime de disposition (art. 58 CPC), les faits restant régis par la maxime inquisitoire zk1-2019-119. Pour l'entretien après divorce, la maxime des débats de l'art. 277 al. 1 CPC impose au créancier de rassembler lui-même les preuves 147-iii-293.
La répartition du fardeau de la preuve dépend de la méthode : dans la méthode en deux étapes, il appartient au débiteur d'établir la limite tirée du train de vie, preuve généralement plus aisée que la preuve positive du train de vie exigée du créancier dans la méthode en une étape 147-iii-293.
Devant le Tribunal fédéral, les mesures protectrices et provisionnelles sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF : seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée et motivée 5a-622-2020. Une décision n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, dans ses motifs comme dans son résultat 5a-864-2024. Une large part de la jurisprudence citée consacre ainsi des solutions non arbitraires plutôt que des solutions seules conformes au droit, ce qui laisse une marge réelle aux tribunaux cantonaux.
Prestations voisines : montant à libre disposition et contribution extraordinaire
L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants, ou qui aide l'autre dans sa profession, a droit à un montant équitable dont il peut disposer librement, compte tenu de ses revenus propres et du devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et les besoins de sa profession (art. 164 CC) 210--164. L'art. 165 CC accorde une indemnité équitable à l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint, ou contribué par ses revenus ou sa fortune, dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, sauf si cette contribution reposait sur un contrat de travail, de prêt, de société ou un autre rapport juridique 210--165.
L'art. 163 CC fixe la ligne de partage. Il faut d'abord distinguer l'entretien normal de l'art. 163 CC des contributions extraordinaires, sur la base de la convention des époux ou, à défaut, des circonstances objectives au moment de l'apport ; l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les apports en revenus ou en fortune, non le travail, et ouvre droit à une indemnité équitable et non au remboursement 138-iii-348. Une collaboration est notablement supérieure lorsqu'elle équivaut presque aux services d'un employé salarié, comme six ans de travail à plein temps non rémunéré dans le café-restaurant du conjoint ; l'indemnité ne doit toutefois pas surendetter le débiteur, dont la capacité financière constitue la limite supérieure 5a-642-2011. À l'inverse, l'aide apportée dans le cadre de la convention de l'art. 163 al. 2 CC ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve de l'art. 164 CC : la Cour d'appel civile vaudoise a refusé l'indemnité à un époux dont les tâches d'intendance et d'appui administratif relevaient du devoir d'assistance convenu et n'étaient pas régulières caci-td17-027256-500-f2f39719.
Enfin, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune et oblige solidairement son conjoint, sauf excès de pouvoirs reconnaissable pour les tiers (art. 166 CC) 210--166.
Points de contrôle pour la pratique
- Établir le modèle conjugal effectivement vécu (répartition des tâches et des ressources, autonomie financière éventuelle), car il détermine le point de départ et peut limiter la part à l'excédent 5a-935-2021+1.
- Pour le débiteur qui invoque une quote d'épargne, la chiffrer et la documenter, faute de quoi elle n'est pas retenue 5a-503-2024.
- Ne pas plaider la durée du mariage ou la limitation temporelle propres à l'art. 125 CC contre une contribution fondée sur l'art. 163 CC ; plaider plutôt l'exigibilité et la possibilité effective d'une activité, avec le délai d'adaptation adéquat 5a-144-2023+1.
- Déposer la requête rapidement : l'effet rétroactif est limité à l'année précédant la requête, et une modification est appréciée à la date de son dépôt 210--1735a-895-2021.
- Devant le Tribunal fédéral, formuler chaque grief comme une violation motivée d'un droit constitutionnel, en particulier de l'interdiction de l'arbitraire 5a-622-2020.