Fonction et place dans le système d'admission
L'art. 52b OAMal (KVV) fixe les conditions auxquelles une organisation de logopédie (Organisation der Logopädie) peut fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS ; OKP). Les cinq exigences doivent être remplies cumulativement :
- let. a : admission en vertu du droit cantonal ;
- let. b : délimitation du champ d'activité ;
- let. c : personnel remplissant les conditions de l'art. 50, let. a à c, OAMal ;
- let. d : installations nécessaires ;
- let. e : preuve que les exigences de qualité de l'art. 58g OAMal sont remplies 832.102--52b.
La base légale est l'art. 35, al. 2, let. e, LAMal (KVG). Celui-ci mentionne parmi les fournisseurs de prestations les personnes qui agissent sur prescription ou sur mandat médical, ainsi que les « Organisationen, die solche Personen beschäftigen » (organisations qui occupent de telles personnes) 832.10--35. Deux autres dispositions complètent le cadre :
- Art. 36 LAMal. Ces fournisseurs ne peuvent exercer à la charge de l'AOS que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel l'activité est exercée 832.10--36.
- Art. 36a LAMal. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'admission. Celles-ci doivent garantir des « qualitativ hochstehende und zweckmässige Leistungen » (prestations de haute qualité et appropriées). Selon le type de fournisseur, elles portent sur la formation, la formation postgrade et les exigences nécessaires à la qualité 832.10--36a.
L'art. 52b OAMal met en œuvre cette délégation pour les organisations de logopédie.
Deux formes d'exercice seulement
La jurisprudence considère que le régime est fermé. Dans l'ATF 133 V 218, une affaire relative aux soins infirmiers, le Tribunal fédéral a jugé que le Conseil fédéral entendait ne reconnaître que deux formes d'exercice paramédical : l'exercice indépendant et l'emploi par une institution elle-même admise 133-v-218. L'arrêt parallèle K 124/06 en a tiré la conséquence. Les prestations d'un personnel qui n'exerce ni de manière indépendante et pour son propre compte, ni au service d'un fournisseur admis « ne sauraient être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins » k-124-06.
Le Tribunal administratif fédéral considère lui aussi que la liste de l'art. 35 LAMal est exhaustive. Une troisième voie de fourniture de prestations paramédicales à la charge de l'AOS « ist dementsprechend im Gesetz nicht vorgesehen » (n'est en conséquence pas prévue par la loi) c-7498-2008.
Pour la logopédie, la conséquence est directe. La voie individuelle de l'art. 50 OAMal exige que le thérapeute exerce « selbstständig und auf eigene Rechnung » (à titre indépendant et pour son propre compte) (let. d) 832.102--50. Un logopédiste salarié ne peut donc accéder à l'AOS que par l'intermédiaire d'une organisation admise en vertu de l'art. 52b.
Les décisions citées ont été rendues en matière de soins infirmiers et de physiothérapie. Leur raisonnement est transposable à la logopédie, car la structure de l'art. 35, al. 2, let. e, LAMal est identique.
Évolution de la disposition
La forme organisationnelle n'a pas toujours été ouverte à la logopédie. En 2002, le Conseil national a rejeté, par 15 voix contre 133, une motion visant à admettre les organisations de physiothérapie, de logopédie et de diététique topic-4633. Le Conseil fédéral avait alors affirmé que « la règle c'est que les personnes, individuellement, doivent correspondre à la définition que l'on donne des conditions d'admission ». Il craignait qu'un employeur soit « maître du choix » du personnel dépendant et puisse engager des personnes ne disposant pas de la formation requise topic-4633. Ce débat n'a pas de force obligatoire. Il explique néanmoins pourquoi la let. c rattache l'admission de l'organisation aux qualifications individuelles des personnes qui traitent.
Avant 2022, les organisations de logopédie étaient régies par l'art. 52c OAMal. Sa let. c renvoyait à l'art. 50 dans son ensemble, et sa let. e exigeait la participation aux mesures d'assurance de la qualité prévues à l'art. 77 ch-fedlex--832.102--2021010.... Cette condition de qualité a été abrogée avec effet au 1er avril 2021 ch-fedlex--832.102--2021040....
Le 1er janvier 2022, la disposition est devenue l'art. 52b et a été modifiée sur le fond ch-fedlex--832.102--2022010... :
- la let. c ne renvoie plus qu'à l'art. 50, let. a à c ;
- la let. d exige « die für die Leistungserbringung notwendigen Einrichtungen » (les installations nécessaires à la fourniture des prestations) ;
- une nouvelle let. e exige la preuve du respect des exigences de qualité de l'art. 58g.
Le message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LAMal explique l'approche. Pour les organisations qui occupent des personnes agissant sur prescription médicale, le Conseil fédéral fixerait des conditions portant sur les qualifications du personnel, les installations, le champ d'activité, la participation au contrôle de la qualité et les autorisations requises bbl-2018-3125. Sur la situation des organisations déjà admises avant la révision, voir ci-dessous sous « Organisations admises sous l'ancien droit ».
Le texte italien de la let. c
Les textes allemand et français renvoient à l'art. 50, let. a à c. Avant la rectification, le texte italien renvoyait en revanche à l'« articolo 50 lettere a e b » ch-fedlex--832.102--2026080.... Depuis la rectification du 22 octobre 2026 (RO 2026 560), il se lit « articolo 50a lettere a–c » ch-fedlex--832.102--2026102.... La note de bas de page allemande précise que la rectification ne concerne que le texte italien ch-fedlex--832.102--2026102....
L'art. 50a OAMal régit les diététiciens, et non les logopédistes 832.102--50a. La rectification vise manifestement à aligner les lettres (a à c) sur les autres versions linguistiques. Le renvoi à l'art. 50a ne correspond pas à l'objet de la disposition. Les textes allemand et français, qui renvoient de manière cohérente à la disposition relative aux logopédistes, devraient être considérés comme déterminants.
Les conditions d'admission
Admission cantonale (let. a)
L'organisation doit être admise en vertu de la législation du canton dans lequel elle exerce son activité 832.102--52b. Cette exigence fait pendant à l'art. 36 LAMal 832.10--36. La désignation de l'autorité compétente et les conditions matérielles de l'autorisation cantonale relèvent du droit cantonal.
Le Tribunal administratif thurgovien a dégagé deux limites dans la TVR 2003 Nr. 33, rendue sous l'empire de l'ancien art. 51 OAMal pour les organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex). Toutes deux valent également pour les dispositions parallèles relatives aux organisations :
- Compétence. L'admission cantonale devait être accordée par le département cantonal, et non par les communes. Les contrats de prestations et les subventions communales ne conféraient pas de compétence en matière d'admission tvr-2003-nr-33.
- Critères fédéraux. Le droit cantonal ne peut pas faire absorber les critères fédéraux par l'autorisation cantonale. Une règle cantonale selon laquelle les autres critères (let. b à e) n'étaient pas examinés était « insoweit bundesrechtswidrig » (dans cette mesure contraire au droit fédéral) tvr-2003-nr-33.
L'autorisation cantonale est donc nécessaire, mais pas suffisante.
Les régimes cantonaux varient considérablement, comme le montre l'exemple genevois. Dans l'ATA/1250/2024, qui concernait une organisation de soins à domicile, la juridiction genevoise a appliqué des règles cantonales exigeant :
- une organisation adéquate ;
- un personnel qualifié ;
- des locaux et des équipements ;
- un système écrit d'assurance de la qualité comprenant des descriptions de poste et des procédures documentées ata-1250-2024.
La procédure est écrite. La demande est signée par l'exploitant et par le professionnel responsable, et l'autorité peut procéder à une inspection. Le paiement de l'émolument n'a aucun « rapport de cause à effet » avec l'octroi de l'autorisation. Le refus a été confirmé parce que le dossier ne démontrait pas que les conditions étaient remplies ata-1250-2024.
Le Conseil fédéral a confirmé en 2026 que les cantons peuvent concrétiser les exigences de qualité de l'art. 58g OAMal lors de l'octroi de l'admission. Ils peuvent imposer des « differenzierte und strenge Voraussetzungen » (conditions différenciées et strictes) et doivent en contrôler régulièrement le respect pendant toute la durée d'activité de l'organisation 20263013-383746. Cette déclaration a été faite dans le contexte des organisations Spitex. Elle décrit les compétences générales des cantons en matière d'admission.
Champ d'activité délimité (let. b) et installations nécessaires (let. d)
L'organisation doit délimiter son champ d'activité selon quatre axes. Le texte français les énonce : « quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients » 832.102--52b. Elle doit en outre disposer des installations nécessaires à la fourniture de ses prestations 832.102--52b. Les mêmes formules figurent pour les organisations d'ergothérapie (art. 52a, let. b et d, OAMal) 832.102--52a et pour les organisations Spitex (art. 51 OAMal) svr-2022-1.
En matière de logopédie, la fonction de ces deux critères découle du système :
- Le champ d'activité délimité est le point de référence pour la dotation en personnel (let. c), pour les installations (let. d) et pour l'exigence d'un personnel qualifié en nombre suffisant (art. 58g, let. a, OAMal) 832.102--58g.
- Il délimite également le périmètre dans lequel l'admission peut être retirée « für das ganze oder einen Teil des Tätigkeitsspektrums » (pour tout ou partie du champ d'activité) en vertu de l'art. 38, al. 2, LAMal 832.10--38.
Personnel qualifié (let. c)
Les prestations doivent être fournies par des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50, let. a à c, OAMal 832.102--52b :
- une autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste en vertu du droit cantonal ;
- une formation théorique et pratique de trois ans reconnue par le canton, sanctionnée par des examens dans six groupes de matières ;
- deux ans d'activité pratique en logopédie clinique, principalement auprès d'adultes, dont au moins une année dans un hôpital sous direction médicale spécialisée 832.102--50.
Le renvoi exclut délibérément la let. d (exercice à titre indépendant) et la let. e (preuve individuelle de la qualité) ch-fedlex--832.102--2022010.... Les salariés ne peuvent pas remplir la première. La seconde est exigée de l'organisation elle-même en vertu de l'art. 52b, let. e.
L'art. 50, let. c, OAMal relie les deux voies. L'une des deux années de pratique peut être accomplie sous direction médicale spécialisée, avec l'accompagnement d'un logopédiste qualifié, « in einer Organisation der Logopädie, die nach dieser Verordnung zugelassen ist » (dans une organisation de logopédie admise en vertu de la présente ordonnance) 832.102--50. Une organisation admise peut donc servir de lieu de formation. Selon le libellé de la let. c, les prestations facturées à l'AOS doivent toutefois être fournies par des personnes qui remplissent déjà les trois conditions de qualification.
Autorisations personnelles des employés. La question de savoir si chaque employé a besoin d'une autorisation cantonale personnelle est controversée. Le Tribunal administratif schwytzois l'a tranchée pour les organisations de physiothérapie (III 2024 140). Selon la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), une autorisation n'est requise que pour l'exercice « in eigener fachlicher Verantwortung » (sous sa propre responsabilité professionnelle). Cela vise les thérapeutes indépendants, les cadres responsables de subordonnés et les employés travaillant seuls sans surveillance professionnelle iii-2024-140. Le tribunal a par conséquent jugé qu'une pratique cantonale exigeant de chaque physiothérapeute salarié qu'il soit titulaire d'une autorisation « so nicht rechtens ist » (n'est pas conforme au droit sous cette forme). Ce qui est déterminant, c'est la répartition interne de la responsabilité professionnelle iii-2024-140.
Ce raisonnement ne peut être transposé à la logopédie qu'avec prudence. Pour les logopédistes, l'art. 50, let. a, OAMal renvoie à une autorisation « nach kantonalem Recht » (en vertu du droit cantonal) 832.102--50. Pour les professions régies par la LPSan, l'OAMal renvoie en revanche à une autorisation au sens de l'art. 11 de cette loi 832.102--50a. Pour les logopédistes, c'est donc en premier lieu le droit cantonal de la santé concerné qui détermine si un employé placé sous surveillance a besoin d'une autorisation personnelle.
Surveillance. Le Tribunal fédéral a souligné qu'une organisation doit exercer une autorité réelle sur les personnes qu'elle engage. Dans l'arrêt 9C_276/2024, une affaire Spitex, il a confirmé que l'organisation doit disposer d'un pouvoir de donner des instructions et assumer des devoirs de contrôle et de soutien. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut satisfaire aux conditions professionnelles et de qualité de son admission ainsi qu'aux exigences de qualité de l'art. 58g OAMal 9c-276-2024. L'arrêt a confirmé la décision du tribunal arbitral grison (SVR 2022 1). Ce tribunal avait jugé que la relation avec les personnes fournissant les soins ne devait pas nécessairement être un contrat de travail, mais devait constituer un véritable rapport de subordination svr-2022-1.
Le tribunal des assurances sociales zurichois est allé plus loin dans l'arrêt SR.2022.00008. Un modèle dans lequel la personne soignante était employée par le patient et « prêtée » à l'organisation ne constituait pas un emploi par l'organisation. Faute de pouvoir de donner des instructions établi, les conditions de l'art. 51 OAMal pour la facturation n'étaient pas remplies sr-2022-00008.
Appliqué par analogie à la let. c, il ne suffit pas que des logopédistes qualifiés figurent sur la liste du personnel. Les prestations facturées doivent effectivement être fournies par eux, ou dans une structure où ils assument effectivement la responsabilité professionnelle sous l'autorité de l'organisation. Le législateur a utilisé la même technique pour les institutions de médecins : selon l'art. 37, al. 2, LAMal, l'institution n'est admise que si les médecins qui y travaillent remplissent les conditions individuelles 832.10--37.
Preuve des exigences de qualité (let. e)
L'organisation doit prouver qu'elle remplit les exigences de l'art. 58g OAMal 832.102--52b. Cette disposition comporte quatre éléments 832.102--58g :
- le personnel qualifié nécessaire ;
- un système de gestion de la qualité approprié ;
- un système interne approprié de rapports et d'apprentissage et, lorsqu'il en existe un, l'affiliation à un réseau de déclaration des événements indésirables uniformisé au niveau suisse ;
- l'équipement nécessaire pour participer aux mesures nationales de la qualité.
La base légale est l'art. 36a, al. 2, LAMal 832.10--36a. Le libellé (« weisen nach », « prouver ») fait peser le fardeau de la preuve sur l'organisation.
La jurisprudence montre dans quelle mesure la qualité dépasse le stade de l'admission. Dans l'arrêt 9C_276/2024, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 51 OAMal décrit les conditions d'admission mais ne règle pas lui-même la surveillance ni la documentation des soins, et que la let. c ne contient aucune « Rechtspflicht zur Dokumentation der Anleitung und Aufsicht » (obligation légale de documenter l'instruction et la surveillance) 9c-276-2024. Le caractère adéquat de la surveillance était néanmoins déterminant pour le remboursement. Faute de preuve d'une formation, d'une instruction et d'une surveillance adéquates, l'AOS n'était pas tenue à prestation 9c-276-2024. L'absence d'obligation de documentation dans la règle d'admission n'allège donc pas le fardeau de la preuve dans un litige relatif au paiement.
La configuration inverse s'est présentée aux Grisons dans l'affaire SV1 2025 49. L'assureur avait refusé la prise en charge sans examiner la qualité et l'adéquation, et sans se procurer les documents relatifs à la surveillance et à l'assurance de la qualité. Le tribunal a renvoyé la cause pour une appréciation individuelle par un expert, avec le concours d'une infirmière qualifiée sv1-2025-49.
Toutes ces décisions concernent des organisations Spitex. Pour les organisations de logopédie, elles montrent par analogie que la qualité au sens de l'art. 58g OAMal s'apprécie en fonction des faits du cas d'espèce, tant lors de l'admission que lors du paiement des prestations.
L'organisation en tant que fournisseur de prestations et ses limites
L'organisation est l'entité qui facture
Une fois admise, l'organisation est elle-même le fournisseur de prestations de l'AOS. Dans l'arrêt III 2024 140, le tribunal schwytzois a jugé, en matière de physiothérapie, que les thérapeutes salariés ne peuvent pas être des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal. Le fournisseur responsable et habilité à facturer « ist jedoch immer die ambulante Einrichtung bzw. die Organisation der Physiotherapie als juristische Person » (est cependant toujours l'institution ambulatoire, respectivement l'organisation de physiothérapie en tant que personne morale). L'admission d'une thérapeute salariée en son propre nom est donc exclue iii-2024-140. Le tribunal a également jugé que l'admission de l'organisation impliquait la reconnaissance que ses prestations étaient fournies par des personnes remplissant les conditions individuelles iii-2024-140. L'art. 52b présentant la même structure, ce raisonnement s'applique également aux organisations de logopédie.
Pas de statut d'organisation pour d'autres structures
D'autres structures ne peuvent pas emprunter la voie organisationnelle. Dans l'arrêt C-7498/2008, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'un cabinet médical employant des physiothérapeutes ne pouvait pas facturer « als bzw. wie eine 'Organisation der Physiotherapie' » (en tant que ou comme une « organisation de physiothérapie »). La physiothérapie médicale déléguée étant exclue de la prise en charge par l'AOS, aucun tarif ne pouvait être fixé pour elle c-7498-2008. La décision portait sur la situation juridique au 1er janvier 2006. Son raisonnement sur le caractère exhaustif de la liste des fournisseurs de prestations s'applique également à la logopédie fournie par des employés d'un cabinet médical.
Pas de plafonnement numérique
Les instruments de pilotage quantitatif de l'admission prévus par la LAMal ne s'appliquent pas aux organisations de logopédie :
- Nombres maximaux. Les nombres maximaux cantonaux prévus à l'art. 55a LAMal ne limitent que « die Anzahl der Ärzte und Ärztinnen » (le nombre de médecins) 832.10--55a.
- Mandat de prestations. Un mandat de prestations cantonal n'est une condition d'admission que pour les organisations de soins et d'aide à domicile au sens de l'art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal 832.10--36a.
- Fournisseurs non médicaux en général. Le Conseil fédéral a déclaré que, jusqu'à l'introduction du financement uniforme, aucune limitation de l'admission n'est prévue pour les fournisseurs de prestations non médicaux. L'exception est la possibilité prévue à l'art. 55b LAMal en cas d'augmentation des coûts supérieure à la moyenne dans le domaine des soins 20263013-383746.
Une organisation qui remplit les conditions de l'art. 52b ne peut donc pas se voir refuser l'admission pour des motifs de besoin.
Étendue des prestations que l'organisation peut facturer
L'admission n'élargit pas le catalogue des prestations. Selon l'art. 10 OPAS (KLV), les logopédistes admis en vertu de l'art. 50 OAMal et les organisations admises en vertu de l'art. 52b OAMal traitent, sur prescription médicale, les troubles du langage, de la parole, de la voix, de la fluidité et de la déglutition. Le trouble doit être dû à une affection neurologique (let. a) ou à une affection phoniatrique (let. b) 832.112.31--10.
L'art. 11 OPAS fixe les limites de chaque prescription 832.112.31--11 :
- au maximum 12 séances par prescription médicale ;
- la première séance dans un délai de huit semaines ;
- une nouvelle prescription pour des séances supplémentaires ;
- un rapport au médecin-conseil après l'équivalent de 60 séances en l'espace d'une année.
Interprétation stricte des causes. Le Tribunal fédéral applique strictement le catalogue des causes. Dans l'arrêt K 143/04, il a jugé que le traitement d'un trouble de la fluidité (bégaiement) n'est pris en charge que si le trouble peut être rattaché à l'une des catégories de l'art. 10, let. a et b, OPAS, qui sont énumérées de manière exhaustive. Les exemples d'affections phoniatriques ne sont pas exhaustifs, mais le trouble doit lui-même découler d'une telle affection k-143-04. Une origine héréditaire n'a été d'aucun secours à l'assuré. « Massgebend ist einzig, dass dafür keine der in Art. 10 KLV genannten Ursachen in Frage kommt » (seul est déterminant le fait qu'aucune des causes mentionnées à l'art. 10 OPAS n'entre en ligne de compte) k-143-04.
Logopédie développementale et scolaire. Celle-ci sort du cadre. Dans l'arrêt 2C_471/2009, le Tribunal fédéral a qualifié la logopédie dispensée à un enfant atteint de trisomie 21 de mesure « di natura pedagogico-terapeutica » (de nature pédago-thérapeutique). Elle n'était couverte ni par l'art. 12 ni par l'art. 13 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI). Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) de 2008, de telles mesures relèvent de la compétence exclusive des cantons 2c-471-2009. L'office AI ne pouvait pas simplement rejeter la demande. Il devait la transmettre d'office à l'autorité scolaire cantonale compétente en vertu de l'art. 30 LPGA (ATSG) 2c-471-2009.
L'arrêt ne s'est pas prononcé sur l'AOS. Il montre toutefois que de nombreuses organisations de logopédie travaillent dans plusieurs régimes de financement. L'admission en vertu de l'art. 52b ne couvre que les prestations médicales décrites à l'art. 10 OPAS.
Conséquences du non-respect des conditions et surveillance
Refus de paiement et restitution
Un fournisseur de prestations non admis n'est pas remboursé. Cela vaut qu'il ne remplisse pas les conditions ou qu'il ne souhaite simplement pas participer au système de l'AOS k-124-06.
Les critères d'admission opèrent également comme des conditions permanentes du paiement. Dans l'affaire SVR 2022 1, l'organisation Spitex n'avait pas suffisamment surveillé, instruit et contrôlé les personnes fournissant les soins. L'assureur avait donc « die Bezahlung der Rechnungen zu Recht verweigert » (refusé à juste titre le paiement des factures) svr-2022-1.
La rémunération indûment versée « nach diesem Gesetz » (en vertu de la présente loi) peut être réclamée en vertu de l'art. 56, al. 2, LAMal 832.10--56 :
- dans le système du tiers payant, par l'assureur ;
- dans le système du tiers garant, par l'assuré ou, en vertu de l'art. 89, al. 3, LAMal, par l'assureur.
La disposition figure dans le contexte du caractère économique des prestations ; son application aux prestations d'une organisation de logopédie non admise repose sur son libellé, qui vise toute rémunération non due en vertu de la loi.
Surveillance cantonale et retrait de l'admission
Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal, parmi lesquels figurent les organisations de logopédie 832.10--38. Lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies, elle peut prononcer :
- un avertissement ;
- une amende de 20 000 francs au plus ;
- le retrait temporaire de l'admission pour une durée d'un an au plus ;
- le retrait définitif de l'admission.
Chaque retrait peut porter sur tout ou partie du champ d'activité 832.10--38. Les assureurs peuvent demander le retrait « in begründeten Fällen » (dans des cas fondés) 832.10--38.
Le retrait partiel est l'instrument naturel lorsque seule une partie du champ d'activité délimité au sens de la let. b est concernée. Les arguments tirés de la proportionnalité devraient être construits dans ce sens.
Sanctions devant le tribunal arbitral
Une procédure distincte vise les manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la qualité des prestations (art. 56, 58a et 58h LAMal), aux conventions et aux règles de facturation. En vertu de l'art. 59 LAMal, le tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 89 LAMal statue sur requête d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs 832.10--59. Les sanctions possibles sont l'avertissement, la restitution de tout ou partie des honoraires, une amende de 20 000 francs au plus et, en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'AOS 832.10--59.
Les deux voies diffèrent quant à leur objet et à l'autorité compétente :
| Art. 38 LAMal | Art. 59 LAMal | |
|---|---|---|
| Objet | Conditions d'admission en tant que telles | Comportement dans la fourniture des prestations et la facturation |
| Autorité | Autorité cantonale de surveillance | Tribunal arbitral cantonal |
Organisations admises sous l'ancien droit
Le message du Conseil fédéral prévoyait que les fournisseurs de prestations admis sous l'ancien droit seraient réputés admis par le canton dans lequel ils exerçaient leur activité bbl-2018-3125. Il prévoyait également que les exigences de qualité les lieraient eux aussi bbl-2018-3125. Il s'agit de déclarations relatives au projet. Un éventuel délai pour prouver le respect des exigences de l'art. 58g découle des dispositions transitoires adoptées.
La clause de maintien des droits acquis de 1996 prévue à l'art. 134, al. 2, OAMal ne présente plus qu'un intérêt historique. Elle visait les logopédistes individuels qui avaient achevé leur formation et exerçaient à titre indépendant avant l'entrée en vigueur de la LAMal 832.102--134.
Points pratiques
- Examen à deux niveaux. Obtenir l'autorisation cantonale en vertu de la législation sanitaire de chaque canton d'activité. Préparer séparément le dossier fédéral portant sur les let. b à e ; l'autorisation ne remplace pas cet examen tvr-2003-nr-33.
- Champ d'activité. Délimiter le champ d'activité par écrit : sites, horaires, prestations et patients. Il encadre l'examen du personnel et de la qualité ainsi que la portée d'un éventuel retrait partiel 832.10--38.
- Qualifications du personnel. Pour chaque thérapeute fournissant des prestations facturées, documenter les conditions de l'art. 50, let. a à c, OAMal, y compris l'année hospitalière 832.102--50. Vérifier, au regard du droit cantonal, si les employés ont besoin d'autorisations personnelles iii-2024-140.
- Surveillance. Instaurer un véritable pouvoir de donner des instructions et organiser une surveillance professionnelle effective. Dans un litige relatif au paiement, l'organisation supporte le risque que le caractère adéquat de la surveillance ne soit pas prouvé 9c-276-2024.
- Preuves de qualité. Tenir prêtes les preuves relatives aux quatre éléments de l'art. 58g OAMal. Les cantons peuvent les concrétiser 832.102--58g+1.
- Facturation. Ne facturer à l'AOS que les prestations relevant de l'art. 10 OPAS, sur la base d'une prescription médicale valable et dans les limites de séances de l'art. 11 OPAS 832.112.31--11. Orienter la logopédie développementale et scolaire vers le régime cantonal compétent 2c-471-2009.