1 commentary
Nach Art. 90 Abs. 3 ISG sind nach altem Recht ausgestellte Sicherheits‑ und Risikoerklärungen fünf Jahre ab Ausstellung gültig. Diese Erklärungen können bei den im Zeitpunkt der Rekrutierung durchgeführten Personensicherheitsprüfungen berücksichtigt werden und sind insoweit verwertbar. Sie können für Entscheidungen im Rahmen der nach Art. 33 OMi vorgesehenen präventiven Massnahmen relevant sein; hierzu zählen in den Quellen genannte Beispiele wie die Einstufung als «besondere persönliche Situation», der Entzug der persönlichen Waffe, ein Funktionswechsel oder die Entlassung vom Dienst.
“3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (aOCSP, RS 120.4) - en vigueur au moment du recrutement du recourant en octobre 2022 -, tous les conscrits font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113 al. 1 let. d LAAM [actuel art. 113 al. 4 let. d LAAM], sur demande de l'Etat-major de conduite de l'armée. Ce contrôle s'effectue lors du recrutement (cf. ég. art. 10 let. c OMi). L'art. 113 al. 4 let. d LAAM précité prévoit que le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. Il s'agit en l'occurrence du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (ci-après : le Service spécialisé CSP DDPS ; cf. art. 3 al. 1 aOCSP). Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l'ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement (art. 90 al. 3 LSI). 3.3.2 En outre, conformément à l'art. 33 OMi, les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l'autorisation du Commandement de l'instruction pour accomplir leur service militaire après le recrutement (al. 1). Un militaire se trouve en situation personnelle particulière (al. 2), notamment, lorsqu'existe une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit (let. b), un indice sérieux laissant présumer qu'il pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l'arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM (let. c) ou d'autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l'exercice de la fonction (let. e). Selon l'art. 33 OMi, si le Commandement de l'instruction a connaissance d'une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme : le licenciement du service militaire (let. a) ; le retrait de l'arme personnelle (let. b) : un changement de fonction (let.”
“3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (aOCSP, RS 120.4) - en vigueur au moment du recrutement du recourant en octobre 2022 -, tous les conscrits font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113 al. 1 let. d LAAM [actuel art. 113 al. 4 let. d LAAM], sur demande de l'Etat-major de conduite de l'armée. Ce contrôle s'effectue lors du recrutement (cf. ég. art. 10 let. c OMi). L'art. 113 al. 4 let. d LAAM précité prévoit que le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. Il s'agit en l'occurrence du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (ci-après : le Service spécialisé CSP DDPS ; cf. art. 3 al. 1 aOCSP). Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l'ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement (art. 90 al. 3 LSI). 3.3.2 En outre, conformément à l'art. 33 OMi, les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l'autorisation du Commandement de l'instruction pour accomplir leur service militaire après le recrutement (al. 1). Un militaire se trouve en situation personnelle particulière (al. 2), notamment, lorsqu'existe une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit (let. b), un indice sérieux laissant présumer qu'il pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l'arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM (let. c) ou d'autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l'exercice de la fonction (let. e). Selon l'art. 33 OMi, si le Commandement de l'instruction a connaissance d'une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme : le licenciement du service militaire (let. a) ; le retrait de l'arme personnelle (let. b) : un changement de fonction (let.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.