(art. 51 LAPub)
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Ein Debriefing kann ohne Erstellung oder Gegenzeichnung eines Protokolls erfolgen; die Auftraggeberin kann die Gegenzeichnung verweigern. Notizen der Anbieterin haben dabei nur geringe Beweiskraft.
“En outre, eu égard aux différents griefs contenus dans son recours, il y a lieu de constater que la recourante a obtenu, lors de la séance du débriefing, des informations concernant l'évaluation de son offre, en particulier les faiblesses de celle-ci. En conséquence, elle disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre le classement de son offre et de l'attaquer devant le tribunal. Il en découle que le pouvoir adjudicateur a satisfait à son devoir de motivation. Autre est toutefois la question de savoir si la motivation est convaincante ; ceci sera examiné ultérieurement (cf. consid. 6 ss). Par surabondance, même s'il eût fallu constater un éventuel défaut de motiver, les explications fournies dans le cadre de la présente procédure l'auraient manifestement guéri. Infondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Dans la mesure où la recourante fait grief au pouvoir adjudicateur d'avoir refusé, d'une part, d'établir un procès-verbal de la séance du débriefing et d'autre part, de contresigner les notes qu'elle a prises, son grief ne saurait prospérer. En effet, l'art. 12 OMP en lien avec l'art. 51 LMP prévoit que si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing (al. 1). Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51 al. 4 LMP doivent être observées (al. 2). Cette disposition n'oblige aucunement le pouvoir adjudicateur à établir un procès-verbal (voir ég. arrêt du TAF B-1831/2018 du 1er novembre 2018 consid. 2.2.2 et la réf. cit.) ni de contresigner un tel document établi par le soumissionnaire lui-même. Quant à la valeur probante des notes prises par la recourante, lesquelles n'ont pas été validées par le pouvoir adjudicateur, elles doivent dès lors être considérées comme de pures allégations de partie. 6. La recourante s'en prend à l'évaluation du sous-critère CA1.1 à plusieurs titres. 6.1 Elle se plaint en premier lieu d'une violation du principe de la transparence.”
Bei individuellen Debriefings dürfen die relativen Schwächen nicht gewählter Offerten genannt werden, jedoch sind Geschäftsgeheimnisse zu wahren; Angaben zu solchen Geschäftsgeheimnissen sind gegebenenfalls zu schwärzen oder dürfen nicht offengelegt werden.
“décision incidente du TAF B-3374/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3 et les réf. cit.). Le contenu minimal de la motivation de l'adjudication d'un marché soumis aux accords internationaux est fixé à l'art. XVI par. 1 AMP 2012. Selon celui-ci, tout soumissionnaire a le droit de connaître les raisons pour lesquelles l'adjudicateur n'a pas retenu son offre ainsi que les avantages relatifs à l'offre du soumissionnaire retenu. Dans le cadre de la motivation sommaire et du débriefing, les secrets d'affaires devront être protégés (cf. art. 12 al. 2 OMP ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1821). Ainsi, l'art. 51 al. 3 LMP prévoit que la motivation sommaire d'une adjudication comprend notamment le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le prix total de l'offre retenue (let. b) ainsi que les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue (let. c). Lors du débriefing individuel, on pourra aussi parler des faiblesses relatives des offres non retenues (cf. art. 12 al. 2 OMP ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1821). L'art. 51 al. 4 LMP précise encore que l'adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation : enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public (let. a) ; porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou (let. b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires (let. c). 4.2 En l'espèce, la décision entreprise indique aux points 1.3 et 3.2 le mode de procédure d'adjudication utilisé, l'identité du soumissionnaire retenu et le prix d'adjudication. Elle expose également au point 3.3 que « après évaluation des offres présentées, les soumissionnaires ont été jugés qualifiés et capables sur les plans financier et économique. De toutes les offres, c'est l'offre de l'adjudicataire qui a reçu le plus de points. Elle est ainsi la plus avantageuse dans son ensemble. L'offre de l'adjudicataire séduit par une très bonne notation dans le critère d'adjudication CA1.”
“Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité, aboutissant à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-4028/223 du 20 mars 2024 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 4.1.2 L'art. 51 al. 2 LMP prévoit que les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. Cette disposition consiste en une lex specialis par rapport à l'art. 35 al. 1 et 3 et à l'art. 36 PA (cf. décision incidente du TAF B-3374/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3 et les réf. cit.). Le contenu minimal de la motivation de l'adjudication d'un marché soumis aux accords internationaux est fixé à l'art. XVI par. 1 AMP 2012. Selon celui-ci, tout soumissionnaire a le droit de connaître les raisons pour lesquelles l'adjudicateur n'a pas retenu son offre ainsi que les avantages relatifs à l'offre du soumissionnaire retenu. Dans le cadre de la motivation sommaire et du débriefing, les secrets d'affaires devront être protégés (cf. art. 12 al. 2 OMP ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1821). Ainsi, l'art. 51 al. 3 LMP prévoit que la motivation sommaire d'une adjudication comprend notamment le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a), le prix total de l'offre retenue (let. b) ainsi que les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue (let. c). Lors du débriefing individuel, on pourra aussi parler des faiblesses relatives des offres non retenues (cf. art. 12 al. 2 OMP ; message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1821). L'art. 51 al. 4 LMP précise encore que l'adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation : enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public (let. a) ; porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou (let. b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires (let. c). 4.2 En l'espèce, la décision entreprise indique aux points 1.3 et 3.2 le mode de procédure d'adjudication utilisé, l'identité du soumissionnaire retenu et le prix d'adjudication.”
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