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Die Kantone dürfen die vorbereitende Ausbildung zur Maturität frei ausgestalten; sie stellen jedoch sicher, dass diese Ausbildung den Anforderungen der Anerkennungsregelung entspricht, damit die von ihnen ausgestellten Maturitätszeugnisse bei eidgenössischen Prüfungen anerkannt werden.
“Il est généralement admis que cette compétence repose sur les dispositions qui chargent la Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art. 95 al. 2 Cst. ; Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 105 ; Philippe BOIS in AUBERT et al., commentaire de la Cst du 29 mai 1874, Bâle, 1987 ss, n. 30 ss ad art. 33). Cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33). D'un point de vue juridique, les cantons sont libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ORM, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134). b. Depuis 1995, la Confédération et les cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur les art. 3, 4 et 6 de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 (AIRD – C 1 15) entré en vigueur pour le canton de Genève le 1er janvier 1995. Selon l’art. 3 AIRD, dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées (al. 1). La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans le domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (al. 2 let. a). L’autorité de reconnaissance est la conférence des directeurs de l’instruction publique (ci-après : CDIP ; art. 4 al. 1 1ère phr. AIRD). Selon l’art. 6 AIRD, les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de reconnaissance, la procédure de reconnaissance, les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers et la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications (al.”
Schweizerisch anerkannte Maturitätsausweise gelten als Nachweis der allgemeinen Hochschulreife und eröffnen unter anderem den Zugang zu Universitäten und zu Studiengängen der Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Die Sicherstellung der hohen Qualitätsanforderungen an Maturitätsprüfungen und -abschlüsse obliegt der kantonalen Maturitätskommission.
“Januar/15. Februar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen [MAR; Rechtssammlung EDK Ziff. 4.2.1.1], abrufbar unter: <www.edk.ch>, Rubriken «Die EDK/Offizielle Texte/Rechtssammlung der EDK»). Gymnasiale Bildungsgänge werden mit schweizerisch anerkannten gymnasialen Maturitätsausweisen abgeschlossen (Art. 7 Abs. 4 des Mittelschulgesetzes vom 27. März 2007 [MiSG; BSG 433.12]). Sie gelten als Ausweise für die allgemeine Hochschulreife und erlauben u.a. den Zugang zu den Universitäten und zu den Studiengängen der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Art. 2 MAV; Art. 2 MAR). Entsprechend müssen die Maturitätsprüfungen und -abschlüsse hohen Qualitätsanforderungen genügen, was die Kantonale Maturitätskommission sicherzustellen hat (vgl. Art. 20 MiSG i.V.m. Art. 14 Abs. 2 und 7 der Mittelschulverordnung vom”
Rechtlich stehen den Kantonen Gestaltungskompetenzen für die Vorbildung und die Vorbereitung auf die Maturitätsprüfung zu. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Kantone die Vorbildung so ausgestalten, dass sie den Anforderungen der Verordnung über die Anerkennung der gymnasialen Maturität (ORM) entspricht, damit die ausgestellten Maturitätszeugnisse bundesweit anerkannt werden und den Zugang zu den eidgenössischen Hochschulen (z. B. ETH) und zu bestimmten eidgenössischen Prüfungen (u. a. in medizinischen Berufen) ermöglichen.
“Il est généralement admis que cette compétence repose sur les dispositions qui chargent la Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art. 95 al. 2 Cst. ; Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 105 ; Philippe BOIS in AUBERT et al., commentaire de la Cst du 29 mai 1874, Bâle, 1987 ss, n. 30 ss ad art. 33). Cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33). D'un point de vue juridique, les cantons sont libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ORM, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134). b. Depuis 1995, la Confédération et les cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur les art. 3, 4 et 6 de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 (AIRD – C 1 15) entré en vigueur pour le canton de Genève le 1er janvier 1995. Selon l’art. 3 AIRD, dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées (al. 1). La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans le domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (al. 2 let. a). L’autorité de reconnaissance est la conférence des directeurs de l’instruction publique (ci-après : CDIP ; art. 4 al. 1 1ère phr. AIRD). Selon l’art. 6 AIRD, les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de reconnaissance, la procédure de reconnaissance, les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers et la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications (al.”
“1) et que la reconnaissance fédérale atteste uniquement que les certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions minimales requises (art. 2 al. 1). Les compétences de la Confédération en relation avec les certificats de maturité, exercées par la reconnaissance des maturités cantonales (ORM) et l’institution d’une maturité fédérale (ordonnance sur l'examen suisse de maturité - RS 413.12 - précitée), n'empêchent pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33). D'un point de vue juridique, ceux-ci sont de plus libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 précité consid. 3.1). En posant l’exigence supplémentaire relative au total minimal de 16.00, le règlement de maturité de l’institut, calqué sur le RGymCG, ne porte pas atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le grief sera écarté. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2022 par Mme A______ contre la décision de l’Association genevoise des écoles privées du 22 août 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
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