In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.
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Die Register müssen hinsichtlich der erfassten Personen aktuelle, richtige und vollständige Daten enthalten; dies dient insbesondere der Nutzung für statistische Zwecke im Rahmen der Harmonisierung der Personenregister.
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
Nach den zitierten Entscheiden und der kantonalen Umsetzung der LHR obliegt dem OCPM die Führung des kantonalen Einwohnerregisters; die Register sind so zu führen, dass sie aktuelle, richtige und vollständige Daten enthalten. Das OCPM kann Abweichungen von der tatsächlichen Situation von Amtes wegen berichtigen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Staatsdiensten. Personen sind verpflichtet, Änderungen binnen 14 Tagen der zuständigen Behörde (OCPM) zu melden; die kantonale Umsetzung sieht bei Verletzung dieser Meldepflichten Sanktionen vor.
“Par registre des habitants, elle vise le registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (let. a). Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels ; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis ; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement. L’art. 3 let. c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art.”
“Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC). c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR). d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui : a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR). 4) a. Les notions d'établissement et de séjour sont définies à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.”
“Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la loi LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC). c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR). d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR). e. L'art. 11 LaLHR, intitulé « dispositions pénales », prévoit notamment qu'est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus celui qui ne s'annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu'il en avait l'obligation au sens de l'art. 5 LaLHR (al. 1 let. a). Le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services (art. 11 al. 2 LaLHR). L'art. 357 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.”
Nach Art. 5 sind die Register aktuell, richtig und vollständig zu führen. Als Mindestdaten werden in den Quellen u. a. genannt: der offizielle Personenname und weitere im Zivilstand eingetragene Namen, die vollständigen Vornamen in der exakten Reihenfolge, die Adresse einschliesslich Postleitzahl und Ort sowie die Zugehörigkeit zu einem Haushalt (Mitgliedschaft).
“c). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h.”
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
In den Kantonen (hier: Kanton Waadt) führen die Gemeindebehörden bzw. das Büro der Einwohnerkontrolle das Einwohnerregister. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Behandlung von An- und Abmeldungen sowie das Führen und die laufende Aktualisierung des Registers. Art. 5 LHR verlangt, dass die Register hinsichtlich des erfassten Personenkreises aktuell, richtig und vollständig sind.
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
Soweit die Register nach Art. 5 LHR aktuell, richtig und vollständig zu führen sind, sehen die Quellen vor, dass die Kantone vorsehen müssen, dass Vermieter und Hausverwalter auf Anfrage den Einwohnerkontrollstellen unentgeltlich Auskünfte über Personen übermitteln, die sich hätten anmelden müssen, aber ihrer Anmeldepflicht nicht nachgekommen sind. Diese Auskunftspflicht der Vermieter ist als subsidiär zur Meldepflicht der betroffenen Personen konzipiert und dient der Gewährleistung der Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der Einwohnerregister.
“a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (FF 2006 p. 476). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants, lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Dans le domaine du droit de domicile, les cantons (et les communes) disposent de compétences réduites, essentiellement limitées au contrôle et à l’enregistrement des habitants et aux normes y relatives (dans le même sens voir Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und - meldewesens in der Schweiz - weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, in: ZBl 120/2019 p. 591 ss, p. 595s.; v. ég. arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne serait pas dans l'esprit du législateur fédéral qu’une autorité communale bénéficie d’une marge de manœuvre en ce qui concerne les inscriptions et les radiations dans le registre des habitants, car cela irait à l'encontre de l'objectif d'une pratique harmonisée des registres dans toute la Suisse (arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid.”
“1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (cf. Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels [FF 2006 439 p. 476]). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message, FF 2006 439 p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Par "séjour", notion qui relève du droit public fédéral harmonisé (cf. arrêt 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités), il faut entendre la résidence d'une personne sur une commune dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année (cf. art. 3 let. c LHR).”
Die Register müssen aktuelle, richtige und vollständige Angaben enthalten; insbesondere sind für jede Person unter anderem der Haushalt, dem die Person angehört, und die Kategorie des Haushalts zu erfassen.
“c). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h.”
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
Die Register sind im Hinblick auf den erfassten Personenkreis aktuell, richtig und vollständig zu führen. Je nach Organisation können sie vom Kanton oder von der Gemeinde geführt werden; in den Gemeinden obliegt dem Einwohnerkontrollbüro unter anderem die Behandlung von An- und Abmeldungen und die laufende Führung bzw. Aktualisierung des Registers (vgl. Art. 17 LCH im Kanton Waadt).
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
Als Konkretisierung von Art. 5 ist in den Quellen festgehalten, dass Register zumindest bestimmte Identifikatoren enthalten müssen. Dazu zählen insbesondere die AVS‑Nummer, die vom Bundesamt für Statistik der Gemeinde zugewiesene Nummer und der offizielle Gemeindename sowie der Identifikator des Gebäudes (EGID) und der Identifikator der Wohnung (EWID) aus dem bundesweiten RegBL/OF S.
“c). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h.”
“La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et communaux des habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f.”
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