1 commentary
Der Versender muss sicherstellen, dass der Transport gefährlicher Güter unter den von der SDR geforderten Bedingungen erfolgt; dies gilt auch, wenn der Versender als Vertragspartner den Transport an Unterfrachtführer vergibt.
“L’expéditeur peut être un transporteur qui sous-traite le transport (Marchand, op. cit., n. 24 ad art. 440 CO). Le contrat entre le transporteur principal et le sous-transporteur n’est pas forcément un contrat de transport. Il s’agira souvent d’un contrat d’affrètement (Marchand, op. cit., n. 6 ad art. 449 CO). Les obligations de chargement et déchargement n'incombent au transporteur que s’il s’y est obligé par contrat (Marchand, op. cit., n. 11 ad art. 440 CO). Les éléments essentiels du contrat (de transport) sont l’identité des parties, le prix du transport, le lieu de livraison et la chose à transporter (III.1.3.1, p. 16). Aux termes de l’art. 441 al. 1 CO, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la SDR (art. 7 al. 1 SDR [ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 29 novembre 2002 ; RS 741.621]). Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports (art. 9 SDR). Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage (art. 12 al. 3 SDR). 4.2.4 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; Weber, Basler Kommentar, OR [CO] I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO ; Werro, CR-CO I, op. cit., n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.