RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259;FF 2006 471). ↩
Introdotta dall’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259;FF 2006 471). ↩
RS 642.11 ↩
RS 661 ↩
RS 431.01 ↩
[RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197all. n. 97.RU 2010 2573art. 20 cpv. 1]. Vedi ora la L del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti(RS 930.11 ). ↩
[RU 1972 360; 1977 2249; 1982 1676all. n. 10; 1984 1122art. 66 n. 4; 1985 660; 1991 362II, 403; 1997 1155all. n. 4; 1998 3033all. n. 7.RU 2004 4763all. cifra I, 2005 2293]. Vedi ora la L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1 ). ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.501 ↩
Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745;FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885). ↩
RS 121 ↩
RS 281.1 ↩
Introdotto dall’all. n. 29 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391). ↩
RS 210 ↩
Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745;FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. cifra II n. 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885). ↩
RS 822.41 ↩
Introdotto dall’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 ( 2007 359;FF 2002 3243). ↩
RS 642.21 ↩
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1 commentary
Die Geheimnisregeln des Sozialversicherungsrechts nach Art. 97 UVG dienen primär dem Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten und nicht dem Schutz von Arbeitgeber‑ oder Unternehmensdaten.
“5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf.”