The protection of the design right includes designs that have the same essential features and thus produce the same overall impression as a design already registered.
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Bei der Prüfung der Verletzung eines eingetragenen Designs ist der Vergleich zwischen dem eingetragenen Design und der behaupteten Nachahmung vorzunehmen. Massgeblich ist der Gesamteindruck, den die wesentlichen Merkmale zusammen erzeugen; dieser Gesamteindruck ist in den Quellen als das kurzzeitig im Gedächtnis eines potenziellen Käufers verbleibende Bild beschrieben. Nicht jede einzelne Eigenschaft muss identisch übernommen sein; es genügt, dass die übernommenen wesentlichen Merkmale zusammen mit den übrigen Elementen denselben Gesamteindruck vermitteln.
“Les demanderesses prennent des conclusions fondées, pour la demanderesse 1, titulaire du Design D______, sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), pour les demanderesses 2 et 3, sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). 2.1 Le design est un ensemble de lignes et/ou de surfaces, contours, formes et couleurs ou matériaux caractéristiques, qui donnent leur apparence à un produit dans son entier ou dans une de ses parties (Dessemontet, CR PI, 2013, n. 4 ad art. 1 LDes). Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre (suisse) des designs (art. 5 al. 1 LDes). Seul un design nouveau et original peut être protégé (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art. 21 LDes). La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré (art. 8 LDes). L'impression générale se définit en quelque sorte comme l'image, constituées de l'ensemble des caractéristiques essentielle du design, qui subsiste à court terme dans la mémoire d'un acheteur potentiel (ATF 133 III 189 consid. 3.4; 130 III 636 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.3). Pour identifier une éventuelle contrefaçon ou imitation, il s'agit donc de comparer le design enregistré, d'une part, et la prétendue imitation, d'autre part. Si l'imitation présente les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle dégage, de ce fait, la même impression d'ensemble, celle-ci viole le droit du titulaire ayant déposé en premier son design. Selon la doctrine, toutes les caractéristiques ne doivent pas systématiquement être reprises du moment que les caractéristiques imitées et les autres éléments produisent une même impression générale (Cherpillod, CR PI, 2013, n. 12 ad art. 8 LDes et réf. citées). 2.2 Agit de façon déloyale celui qui compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leur concurrents (art.”
“La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré (art. 8 LDes). L'impression générale se définit en quelque sorte comme l'image, constituées de l'ensemble des caractéristiques essentielle du design, qui subsiste à court terme dans la mémoire d'un acheteur potentiel (ATF 133 III 189 consid. 3.4; 130 III 636 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.3). Pour identifier une éventuelle contrefaçon ou imitation, il s'agit donc de comparer le design enregistré, d'une part, et la prétendue imitation, d'autre part. Si l'imitation présente les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle dégage, de ce fait, la même impression d'ensemble, celle-ci viole le droit du titulaire ayant déposé en premier son design. Selon la doctrine, toutes les caractéristiques ne doivent pas systématiquement être reprises du moment que les caractéristiques imitées et les autres éléments produisent une même impression générale (Cherpillod, CR PI, 2013, n. 12 ad art. 8 LDes et réf. citées). 2.2 Agit de façon déloyale celui qui compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leur concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). Cette disposition tend notamment à sanctionner le parasitisme. Selon le Tribunal fédéral, les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid.”
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