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Bestimmte Jagd- und Sammlerwaffen unterliegen keiner Registrierungspflicht; der Verkauf solcher Waffen ist jedoch schriftlich festzuhalten und die Vertragsparteien müssen die sich aus dem Vertrag ergebenden Aufbewahrungspflichten erfüllen.
“Aux termes de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (art. 8 al. 1bis LArm). Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm). Selon l'art. 10 al. 1 LArm, certaines armes à un coup ainsi que leurs éléments essentiels peuvent s'acquérir sans permis d'acquisition. Tel est notamment le cas des armes à chasse, des copies d'armes se chargeant par la bouche ainsi que des pistolets à lapins (art. 10 al. 1 let. a et c LArm). Néanmoins, l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm doit être consignée dans un contrat écrit; ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis (art. 12 LArm). De même, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes; le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes, les exceptions décrites à l'art. 28 al. 1 LArm étant réservées (art. 27 al. 1 LArm).”
Der Erwerb von Schusswaffen nach Art. 10 LArm kann anstelle des Erwerbsscheins auch mittels schriftlichem Kaufvertrag erfolgen; üblicherweise wird ein dreiteiliger Erwerbsschein verwendet, wobei der Verkäufer binnen 30 Tagen ein Exemplar an das Waffenbüro sendet.
“Ainsi, le système légal prévoit premièrement que l’acquisition d’une arme est soumise à autorisation: toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes, sous réserve des armes à feu au sens de l’art. 10 LArm, qui peuvent être acquises par un contrat écrit, sans qu'un permis d’acquisition d’armes ne soit nécessaire. En pratique, le permis d’acquisition d’armes est délivré en trois exemplaires, à remplir et signer. Le 1er exemplaire est destiné au vendeur, le 2ème exemplaire est pour l’acquéreur. Le 3ème exemplaire est à retourner dans les 30 jours au Bureau des armes par le vendeur, une fois la transaction effectuée, en précisant quels objets ont été acquis. La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré de longue date (déjà TF, 2A.358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5a) que le permis d'acquisition d'armes selon l'art. 8 LArm est une décision au sens d'une autorisation de police, par laquelle il est constaté de manière souveraine que le requérant remplit les conditions d'acquisition d'une arme au moment en question ou qu'il n'existe pas de motif d'empêchement selon l'art. 8 al. 2 LArm (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1009 qui indique "Le permis d'acquisition d'armes est un document qui atteste que l'ayant droit remplit les conditions requises pour acquérir des armes ou des éléments essentiels d'armes").”
Bei Erwerbsvorgängen ohne schriftlichen Begleitvertrag oder Erwerbsschein kann dem Erwerber Vorsatz/schuldhaftes Bewusstsein zur Last gelegt werden; das Fehlen eines schriftlichen Vertrags oder Schein schützt nicht vor Strafbarkeit (insbesondere bei verbotenen Waffen).
“Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.3. En l’espèce, l’appelant allègue « qu’il ne pensait pas faire faux s’agissant de l’acquisition en pensant que la conclusion d’un contrat écrit était suffisante. Par conséquent, la condition intentionnelle fait défaut » (appel p. 9). Ce faisant, l’appelant se prévaut d’une erreur de droit et non de faits, puisqu’il savait qu’il ne possédait aucun document au moment de l’acquisition de l’arme. Il soutient plutôt qu’il pensait que son comportement n’était pas illicite, puisqu’il pensait que la possession de cette arme était soumise à un simple contrat écrit et qu’il n’en avait pas besoin au moment du transfert, laissant entendre qu’il l’établirait plus tard. On doit constater que le Juge de police a examiné la question dans son jugement, en exposant d’une part que le contrat écrit prévu à l’art. 11 LArm ne concerne que l’acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis au sens de l’art. 10 LArm, ce qui n’est pas le cas d’un Fass 90, et, d’autre part, qu’en pareil cas, le contrat écrit doit être établi immédiatement puisque le délai de 30 jours prévu à l’art. 11 al. 3 LArm ne s’applique qu’à sa transmission à l’autorité compétente. Son raisonnement est correct. Par ailleurs, même à suivre la conception de l’appelant comme quoi un contrat écrit aurait suffi à l’acquisition d’un Fass 90, le fait est que son comportement aurait été quoi qu’il en soit illégal puisqu’au moment du transfert, il n’existait aucun contrat ou autre document. L’appelant ne conteste en outre pas qu’il avait la conscience et la volonté de se faire remettre un Fass 90, tout en sachant qu’il ne disposait ni de contrat d’aliénation ni de permis d’acquisition au moment de son transfert. Dans ces conditions, l’appelant s’est rendu coupable de délit intentionnel contre la LArm. 4.4. 4.4.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.”
Ohne Waffenerwerbsschein erworbene Waffen (einschließlich Jagdwaffen und ähnlicher Ausnahmen) müssen in einem schriftlichen Vertrag festgehalten und während zehn Jahren aufbewahrt werden.
“Aux termes de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (art. 8 al. 1bis LArm). Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm). Selon l'art. 10 al. 1 LArm, certaines armes à un coup ainsi que leurs éléments essentiels peuvent s'acquérir sans permis d'acquisition. Tel est notamment le cas des armes à chasse, des copies d'armes se chargeant par la bouche ainsi que des pistolets à lapins (art. 10 al. 1 let. a et c LArm). Néanmoins, l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm doit être consignée dans un contrat écrit; ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis (art. 12 LArm). De même, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes; le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes, les exceptions décrites à l'art.”
Für bestimmte Sturmgewehre (z.B. Fass 90) gilt keine Ausnahme nach Art. 10 LArm: das Fass 90 (auch ohne Großmagazin) fällt nicht unter die Ausnahmeliste, sodass das reguläre Erwerbserfordernis und das ordentliche Erwerbsscheinsregime (Art. 8 LArm) bzw. der reguläre Waffenerwerbsschein gelten.
“Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.3. En l’espèce, l’appelant allègue « qu’il ne pensait pas faire faux s’agissant de l’acquisition en pensant que la conclusion d’un contrat écrit était suffisante. Par conséquent, la condition intentionnelle fait défaut » (appel p. 9). Ce faisant, l’appelant se prévaut d’une erreur de droit et non de faits, puisqu’il savait qu’il ne possédait aucun document au moment de l’acquisition de l’arme. Il soutient plutôt qu’il pensait que son comportement n’était pas illicite, puisqu’il pensait que la possession de cette arme était soumise à un simple contrat écrit et qu’il n’en avait pas besoin au moment du transfert, laissant entendre qu’il l’établirait plus tard. On doit constater que le Juge de police a examiné la question dans son jugement, en exposant d’une part que le contrat écrit prévu à l’art. 11 LArm ne concerne que l’acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis au sens de l’art. 10 LArm, ce qui n’est pas le cas d’un Fass 90, et, d’autre part, qu’en pareil cas, le contrat écrit doit être établi immédiatement puisque le délai de 30 jours prévu à l’art. 11 al. 3 LArm ne s’applique qu’à sa transmission à l’autorité compétente. Son raisonnement est correct. Par ailleurs, même à suivre la conception de l’appelant comme quoi un contrat écrit aurait suffi à l’acquisition d’un Fass 90, le fait est que son comportement aurait été quoi qu’il en soit illégal puisqu’au moment du transfert, il n’existait aucun contrat ou autre document. L’appelant ne conteste en outre pas qu’il avait la conscience et la volonté de se faire remettre un Fass 90, tout en sachant qu’il ne disposait ni de contrat d’aliénation ni de permis d’acquisition au moment de son transfert. Dans ces conditions, l’appelant s’est rendu coupable de délit intentionnel contre la LArm. 4.4. 4.4.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.”
Für bestimmte jagdliche Zwecke sowie für Imitations‑ und Soft‑Air‑Waffen bestehen in der Praxis Ausnahmen vom Erwerbsschein; bei Imitations-/Soft‑Air‑Waffen wird meist geprüft, ob sie mit echten Waffen verwechselt werden können und diese Einstufung ist praktisch entscheidend für die Anwendbarkeit der Ausnahme.
“Aux termes de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (art. 8 al. 1bis LArm). Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm). Selon l'art. 10 al. 1 LArm, certaines armes à un coup ainsi que leurs éléments essentiels peuvent s'acquérir sans permis d'acquisition. Tel est notamment le cas des armes à chasse, des copies d'armes se chargeant par la bouche ainsi que des pistolets à lapins (art. 10 al. 1 let. a et c LArm). Néanmoins, l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm doit être consignée dans un contrat écrit; ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis (art. 12 LArm). De même, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes; le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes, les exceptions décrites à l'art. 28 al. 1 LArm étant réservées (art. 27 al. 1 LArm).”
“Juni 1997 (Waffengesetz, WG; SR 514.54) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich (Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 Abs. 2 StGB) ohne Berechtigung u.a. Waffen besitzt. Für die Tatbegehung genügt Eventualvorsatz. Dieser ist gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält und in Kauf nimmt (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 m.H.). 3.2.2.2 Als Waffen gelten gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d WG, Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen, namentlich Schlagringe, Schlagruten, Schlagstöcke, Wurfsterne und Schleudern. Zum Besitz einer Waffe ist berechtigt, wer den Gegenstand rechtmässig erworben hat (Art. 12 WG). Das Waffengesetz unterstellt gewisse Waffen einem Erwerbsverbot (Art. 5 Abs.1-2 WG; sog. verbotene Waffen). Im Übrigen wird zum Erwerb einer nicht verbotenen Waffe grundsätzlich ein Waffenerwerbsschein benötigt (Art. 8 Abs. 1 WG; sog. bewilligungspflichtige Waffen), ausgenommen davon sind bestimmte Waffen gemäss Art. 10 WG, insbesondere Imitations- und Soft-Air-Waffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können. 3.2.3 Tatsächliches Der fragliche Schlagring liegt bei den Akten (Asservat-ID: […]). Er wurde im Rahmen der Hausdurchsuchung vom 16. November 2022 in der Küche, aufbewahrt in einem Korb in der Küchenablage, sichergestellt (BA pag. 8.5.22; -90). Gemäss Rapport der Kantonspolizei Zürich vom 4. April 2023 verfügt der Beschuldigte B. über keinerlei waffenrechtliche Bewilligung für den sichergestellten Schlagring (BA pag. 10.1.0301 ff.). Der Beschuldigte B. gab im Vorverfahren an, im Jahr 2019 bzw. 2020 einen Occasion-Personenwagen II. gekauft, den Schlagring in diesem gefunden und dann an seinem Wohnort in der Küche aufbewahrt zu haben. Er habe zwar gewusst, dass es ein Schlagring sei, nicht aber, dass er als Waffe gelte und verboten sei, für ihn sei das «einfach ein Spielzeug» gewesen (BA pag. 13.2.42; -132; -206 f.). An diesen Aussagen hielt er auch im Rahmen der Hauptverhandlung fest (TPF pag.”