121.2OSIS-SRCFederal Council Ordinance1 sept. 2017Source originale
Avant de saisir des données personnelles, les collaborateurs du SRC en charge de la saisie contrôlent la relation avec les tâches visées à l’art. 6 LRens ainsi que la pertinence et l’exactitude de ces données personnelles en tenant compte des restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens.
Si le résultat du contrôle est négatif, les collaborateurs détruisent les données ou les renvoient à l’expéditeur s’il elles proviennent d’une autorité d’exécution cantonale.
Lorsque des données personnelles doivent être saisies dans le système INDEX SRC dans les domaines visés par l’art. 29, let. b et c, le contrôle au sens de l’al. 1 incombe au collaborateur de l’autorité d’exécution cantonale en charge de cette tâche.
Les collaborateurs du SRC en charge de la saisie des données versent tous les rapports des autorités d’exécution cantonales dans les systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC et procèdent au contrôle au sens de l’al. 1.
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