Les durées de conservation des données dans les systèmes d’information énumérés à l’art. 1 débutent au moment de leur saisie initiale dans les systèmes d’information visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 8 octobre 2014 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération1.
[RO 2014 3231] ↩
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