Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. a et b, la procédure de contrôle de sécurité doit être ouverte avant l’attribution de la fonction.
Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. a, qui doivent être nommées par le Conseil fédéral, le contrôle de sécurité doit être achevé avant le dépôt de la proposition de nomination.
Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. c, le contrôle de sécurité doit être achevé avant que l’activité sensible ne leur soit confiée.
Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. d, le contrôle de sécurité a lieu au moment prévu par le traité applicable.
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