(art. 34, al. 6, 58a , al. 1, et 63, al. 2, LEI)
- Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation).
- L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes:
- il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
- les critères d’intégration définis à l’art. 58a , al. 1, LEI sont remplis.
- L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.