(art. 34, al. 4, et 58a , al. 1, LEI)1
- L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a , al. 1, LEI.2
1bis. L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.3
- L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.