l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEI;
l’étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés^1^ait eu lieu.
Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.