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Art. 12

152.3LTransFederal Act1 juil. 2006Source originale
  1. L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
  2. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.1
  3. Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.2
  4. L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

1 commentary

N1.Dépassement mineur du délai de 20 jours et déni de justiÎ

Citation : LTrans art. 12 n. 1 Par analogie avì la jurisprudenÎ en matière de droit de la transparenÎ, un léger dépassement du délai de 20 jours peut, dans certaines circonstances, être qualifié de déni de justiÎ. L'élément décisif était que l'autorité, sans rappel préalable, n'avait pas formulé de prise de position sur le fond dans le délai ; il en a été déduit la constatation d'un déni de justiÎ. Cette réserve devrait être prise en compte lors de l'appréciation de l'art. 12 LTrans.

1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo. On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian Roth, in Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz: DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24 à 31 ad art. 12 LTrans).
1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo. On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian Roth, in Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz: DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24 à 31 ad art. 12 LTrans).

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